Après révocation du brevet, la Titulaire avait avec son mémoire de recours déposé 2 requêtes différentes de celles discutées devant la division d'opposition.
Les Intimées demandaient à ce que le recours soit rejeté car en déposant de nouvelles requêtes la Titulaire aurait en fait accepté la décision et ne pouvait expliquer en quoi cette décision était incorrecte.
La Chambre ne partage pas cet avis, jugeant que le mémoire de recours expliquait en quoi les nouvelles requêtes permettaient de remédier au objections de défaut de nouveauté de la décision. Les conditions de l'article 108 et de la règle 99(2) CBE sont donc remplies. Le cas d'espèce diffère des décisions T2532/11 et T1575/12 pour lesquelles aucun lien direct entre la décision attaquée et les motifs du recours n'était établi.
La Chambre en revanche n'admet pas les requêtes dans la procédure et rejette par conséquent le recours.
Elle examine en détail si l'on peut considérer que la Requérante était en mesure de déposer ces requêtes plus tôt et si l'on pouvait attendre d'elle qu'elle le fasse.
Elle note en particulier que les objections de nouveauté ont été soulevées dans les mémoires d'opposition, que la Titulaire a répondu en soumettant une requête subsidiaire ajoutant trois caractéristiques, et que dans son avis préliminaire la division d'opposition avait estimé qu'il y avait un défaut de nouveauté s'agissant du brevet délivré et un problème de clarté et d'article 123(2) CBE lié aux trois caractéristiques ajoutées dans la requête subsidiaire. A l'issue de la procédure orale la division d'opposition avait maintenu son avis provisoire.
La Chambre fait donc remarquer que les motifs de la décision avaient tous été soulevés au moins 8 mois avant la procédure orale et que la Requérante a attendu le mémoire de recours pour aborder ces questions de manière exhaustive avec de nouvelles revendications dans lesquelles les trois caractéristiques litigieuses ont été supprimées et remplacées par d'autres.
La Chambre juge en conséquence que la Titulaire aurait pu et aurait dû présenter les nouvelles requêtes, qui n'ont été présentées qu'avec le mémoire de recours, pendant la procédure devant la division d'opposition. Les nouvelles requêtes constituent en outre un nouveau cas.
La Chambre rejette également l'argument selon lequel le cas devrait être renvoyé en première instance car l'activité inventive n'a pas été discutée. Pour la Chambre, c'est uniquement le cas car la Titulaire n'a pas donné la possibilité de le faire. Elle ne saurait tirer un avantage d'une telle attitude.
Décision T1750/16
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jeudi 21 mars 2019
T1750/16 : encore et toujours l'article 12(4) RPCR
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2 comments:
Il s'agit bien de la décision T 1750/16 (et pas T 750/16)
Corrigé, merci!
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