Dans le mémoire d'opposition, seules la nouveauté et l'activité inventive avaient été invoquées. Ultérieurement, une objection de clarté avait été soulevée contre la nouvelle requête principale (combinaison de revendications du brevet délivré), et la division d'opposition avait demandé à la Titulaire de se prononcer. Dans son opinion annexée à la convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait toutefois indiqué que compte tenu de la décision G3/14 issue entre temps, la clarté ne pouvait être examinée. Ainsi, seules les questions de brevetabilité seraient examinées.
Au début de la procédure orale, l'Opposante avait soulevé une objection au titre de l'article 83 CBE basée sur le même type d'arguments que ceux précédemment soulevés sous l'angle de la clarté. La Titulaire avait contesté l'admission de ce nouveau motif d'opposition.
Après discussion, et courte interruption de 9h44 à 9h57, la division d'opposition avait annoncé que le le motif était admis et que la requête principale ne satisfaisait pas les conditions de l'article 83 CBE.
La Chambre juge ici que la division d'opposition a commis un vice de procédure.
Elle rappelle que selon la décision G9/91 et l'avis G10/91, un nouveau motif peut être examiné s'il semble de prime abord s'opposer au maintien du brevet. Le fait que la division d'opposition ait décidé d'examiner ce nouveau motif ne constitue donc pas en soi un vice de procédure.
La division d'opposition ayant indiqué dans l'opinion provisoire que seule la brevetabilité serait discutée, la Titulaire pouvait en déduire qu'une objection au titre de l'article 84 ou 83 CBE ne serait pas discutée lors de la procédure orale. Après avoir décidé la recevabilité de ce nouveau motif, la division d'opposition aurait dû encore donner l'opportunité à la Titulaire d'exposer ses arguments de manière plus détaillée. La Titulaire ne pouvait s'attendre à ce qu'une décision sur le fond soit prise après discussion sur la recevabilité. Elle ne pouvait en outre pas protester car le résultat des délibérations à la fois sur la recevabilité et sur le bien-fondé a été annoncé par le président de la division d'opposition en une seule phrase.
La Titulaire n'ayant pas eu suffisamment l'occasion de se prononcer quant au nouveau motif d'opposition, la procédure a été entachée d'un vice de procédure.
Décision T1065/16 (en langue allemande)
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jeudi 30 août 2018
T1065/16 : décision simultanée sur la recevabilité et le bien-fondé
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7 comments:
Il est dommage de constater que le nombre de décisions de divisions de première instance (examen et opposition) augmente.
Très souvent elles pourraient être évitables, comme celle-ci.
Autre exemple: le fait de demander une décision en l'état du dossier se résume rarement à remplir un formulaire, mais le plus souvent nécessite une décision argumentée.
La formation des examinateurs ne semble plus avoir le niveau d'antan. La production prime. Il ne faut donc pas s'étonner que les divisions essayent de se débarrasser des dossiers au plus vite.
Rectification:
Il fallait lire "le nombre de décisions de CR relatives à des vices substantiels de procédure" de divisions..... Mais tout le monde avait compris.
L'arroseur arrosé....
Toutes mes excuses pour cette erreur oh combien évitable!
"Ô combien"
L'orthographe des mandataires ne semble plus avoir le niveau d'antan.
L'arroseur ré-arrosé...
Que d'eau...Que d'ô...
Une histoire d'eau, c'est toujours aqueux...
Une histoire d'eau, c'est toujours aqueux...
Aqueux coucou
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