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mercredi 28 février 2018

T2162/14 : retrait implicite de la requête en procédure orale


La titulaire et l'opposante avaient toutes deux formé recours, mais l'opposante avait ensuite retiré son recours.
Dans l'acte de recours, la titulaire avait requis la tenue d'une procédure orale, mais n'avait pas déposé de mémoire de recours. Informée, dans une notification impartissant un délai de 2 mois, que le recours allait vraisemblablement être rejeté comme irrecevable, la titulaire n'avait pas répondu.

Malgré la requête en procédure orale, la Chambre rejette le recours de la titulaire dans une décision écrite. Elle considère en effet que compte tenu de l'inaction de la titulaire, en particulier son absence de réponse à la notification de la Chambre, la requête en procédure orale a été implicitement retirée (T1042/07).


Décision T2162/14
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1 comments:

Robin a dit…

La CR aurait aussi pu décider que, comme dans le cas d'une opposition non admissible, l'appelant à au moins le droit à une PO pour décider de la recevabilité de l'opposition.

Dans le cas d'espèce tous les efforts auraient néanmoins été vains puisque le résultat ne pouvait être différent à l'issue de la procédure.

Une décision pragmatique et à soutenir.

Cette façon de faire rappelle celle de certains déposants de requérir une PO dans une lettre accompagnant le dépôt de la demande et de ne plus répéter la requête dans les réponses aux notifications. Le but de cette démarche est limpide. Pousser la DE au vice de procédure.

Nous ne saurons jamais si telle était l'intention de l'appelant puisque le recours n'est pas admissible.

 
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