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mercredi 17 mai 2017

T736/16 : pas de res judicata implicite


A l'issue d'un premier recours (T1909/12) formé contre la révocation du brevet pour contrariété à l'article 83 CBE, la Chambre avait conclu que les exigences des articles 83, 84 et 123(2) CBE étaient remplies et renvoyé l'affaire en première instance.

La division d'opposition avait à nouveau révoqué le brevet, cette fois-ci pour non respect de l'article 123(3) CBE.

Entre temps, l'Opposante avait formé une requête en révision (R3/14) rejetée comme manifestement non recevable.

Dans le présent recours, la Titulaire prétendait que ce point de droit avait été tranché, au moins implicitement, dans la décision T1909/12 si bien que l'objection au titre de l'article 123(3) CBE se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée.

La Chambre rappelle que la division d'opposition aussi bien qu'elle même sont liées par les motifs et le dispositif des décision T1909/12 et R3/14 rendues dans le présent cas.

L'article 123(3) CBE n'étant pas cité explicitement dans la décision T 1909/12, ni dans le dispositif, ni dans les motifs, il convient alors de vérifier si des éléments dans les motifs permettent d'établir sans ambiguïté que la Chambre avait effectivement décidé que la requête de la requérante satisfaisait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans la décision sur l'article 123(2) CBE, la Chambre avait indiqué que les modifications apportées par rapport au brevet délivré ne donnaient pas un autre sens à l'objet de la revendication 1 mais précisaient son enseignement technique.
Pour la Chambre cela ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 123(3) CBE ont été implicitement examinées. Dans certains cas la précision d'une caractéristique conduit au contraire à un élargissement de l'étendue de la protection conférée (T869/10, T2017/07).
La question de l'étendue de la protection n'est jamais mentionnée dans la première décision, et une telle objection n'avait d'ailleurs pas été soulevée par l'Opposante. Il n'apparaît pas clairement que la Chambre ait effectivement envisagé tous les aspects relatifs à l'examen de la revendication 1 vis-à-vis des exigences de l'article 123(3) CBE.

La Chambre considère donc que la question de savoir si la requête satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE n'a pas été tranchée dans la décision T 1909/12.

La Chambre note également que la jurisprudence de l'OEB ne fait pas mention de res judiciata implicite.

Enfin, à la Titulaire qui affirmait qu'il était impensable que la Chambre n'ait pas envisagé ex officio le point de droit selon l'article 123(3) CBE quand elle a été confrontée à la recevabilité de la requête, la Chambre rétorque que si des aspects ont peut-être été considérés lors du délibéré, la conclusion de ce délibéré n'apparaît pas dans la décision.


Décision T736/16
Accès au dossier

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2 comments:

Anonyme a dit…

Merci pour cette décision. Dans cette affaire, la discussion a-t-elle également porté sur les principes d'économie de procédure et le principe du double degré de juridiction ?

Robin a dit…

En regardant le dossier, il y a vraiment de quoi être frustré si la CR renvoie une revendication devant la DO sans vérifier que non seulement les dispositions des Art 83, 84 et 123(2) ont bien été remplies, mais aussi celles relatives à l'Art 123(3).

Il est un peu facile pour la CR de se défausser d'une telle manière d'autant que le brevet avait été révoqué, à tort comme l'a constaté la CR dans sa première décision.
Le pétitionnaire avait argué qu'il n'avait pas été entendu sur l'Art 123(3). Donc la question ne pouvait être ignorée par la CR lorsque le dossier est revenu devant elle.

À quoi sert l'Art 111? Ceci est d'autant plus vrai que l'opposition a commencé en 2009 et qu'une requête en accélération de la procédure avait été déposée et répétée.

Il serait à tout le moins souhaitable, que si une DO révoque une nouvelle fois un brevet suite à une décision en sens contraire à celle prise par la CR, que la CR décide sur l'ensemble du dossier si celui-ci revient une seconde fois devant celle dernière. Ceci éviterait un ping-pong entre DO et CR. Mais pour la CR un dossier renvoyé est un dossier terminé. Statistiques quand tu nous tiens......

 
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