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lundi 22 mai 2017

T540/13 : pas besoin de statuer sur la recevabilité du recours


La division d'opposition avait décidé que l'opposition formée par le premier opposant (parmi 3) était irrecevable, et révoqué le brevet.

L'opposant 1 avait formé un recours contre le premier point de la décision.

La Chambre se pose la question de la recevabilité du recours formé par cet opposant 1, car la décision additionnelle sur la recevabilité de son opposition ne change pas le fait que sa requête principale, visant à la révocation du brevet, a été satisfaite. Il n'est toutefois pas nécessaire de répondre à cette question dans un cas comme le cas présent, dans lequel le titulaire a également formé un recours.

Afin de déterminer si l'opposant 1 a le statut de partie, il est nécessaire de décider sur la recevabilité de son opposition.
Dans la lignée de la décision T1178/04 (et contre T898/91), la Chambre estime que lorsqu'une division d'opposition décide qu'une opposition est irrecevable dans un cas où au moins une autre opposition est recevable, il n'est pas nécessaire pour l'opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable de former un recours contre cette décision pour préserver son statut de partie dans un recours initié par une autre partie.

La Chambre ayant décidé que l'opposition formée par l'opposant 1 était recevable, cet opposant est nécessairement partie de droit à la procédure de recours, et une décision sur la recevabilité de son recours n'est pas nécessaire.

Etant de droit partie à la procédure, l'opposant 1 peut requérir l'annulation de la décision lui ayant nié son statut de partie.

S'agissant de la recevabilité de l'opposition, l'opposant affirmait avoir joint son mémoire d'opposition dans les documents livrés par DHL le dernier jour du délai, ce que l'OEB contestait. Il apparaît toutefois que l'OEB n'a pas procédé à une investigation pour déterminer les circonstances de l'ouverture du colis, si bien que la Chambre ne comprend pas comment, 4 ans plus tard, la division d'opposition a pu considérer comme un fait que le mémoire n'a pas été reçu à temps. 9 ans après, il est impossible pour la Chambre d'établir qui a raison entre l'opposant ou l'OEB, si bien qu'elle donne le bénéfice du doute au premier.


Décision T540/13
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1 comments:

Robin a dit…

La décision est aussi intéressante pour plusieurs autres raisons.

1)Le brevet avait été révoqué sur la base de l’Art 100,c) et la révocation a été confirmée. L’interprétation à donner à une caractéristique a fait l’objet du débat. Le propriétaire a fait valoir, s’appuyant sur l’Art 69 et son protocole, qu’il n’était pas possible de donner à une caractéristique une signification différente de celle trouvée dans la description. La CR a simplement avancé que si cette vision devait être adoptée, elle viderait les dispositions de l’Art 123(2) de tout leur sens.

2)La dernière requête présentée durant la PO, n’a pas été admise dans la procédure notamment en raison de problèmes de clarté. Le propriétaire a fait valoir qu’en ce qui concerne la clarté, qu’il il fallait tenir compte du fait que le propriétaire ne possédait pas la langue de la procédure comme un locuteur natif de l’anglais et qu’il pouvait donc ne pas trouver la formulation la plus claire possible. La CR a considéré qu’il ne pouvait y avoir une telle dérogation aux nécessités de l’Art 84.

3)En ce qui concerne l’économie de la procédure le propriétaire a considéré que, comme l’Office avait mis 9 ans au total pour la procédure, il devait lui être possible de déposer une requête tardive. LA CR a simplement fait valoir que la durée de la procédure n'avait aucune incidence sur la recevabilité d’une requête visant à répondre à des objections existant de longue date.

 
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