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vendredi 5 mai 2017

T1658/12 : enseignement résultant d'une combinaison de revendications


Dans cette décision, la Chambre rappelle que lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui a été rendu accessible au public par une demande de brevet (telle que D2 dans la présente espèce), on doit garder à l'esprit que c'est la description qui sert principalement à divulguer l'invention d'une manière reproductible, alors que la fonction principale des revendications est de définir l'objet pour lequel une protection est recherchée.
Lorsqu'une combinaison de caractéristiques ne se retrouve que dans les revendications (ou seulement dans les revendications et un "résumé de l'invention" qui énonce simplement les caractéristiques des revendications), on doit examiner avec attention si cette combinaison correspond véritablement à l'enseignement technique du document tel qu'il serait compris par l'homme du métier, ou s'il s'agit simplement d'un artefact du processus de rédaction des revendications, destiné à obtenir la protection la plus large (T312/94, T969/92, T42/92).

Les revendications 35 à 38 de D2 ne définissant pas d'étape de sélection, la division d'examen en avait déduit l'absence de cette étape.
La Chambre ne trouve pas toutefois pas dans l'enseignement de D2 dans son ensemble une divulgation claire de l'absence d'étape de sélection.



Décision T1658/12
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1 comments:

Robin a dit…

Cette décision me semble tout à fait logique et cohérente.

Lorsqu’une demande est déposée il n’est pas rare que les revendications soient le plus générales possibles et qu’il puisse y manquer des caractéristiques essentielles. Ce n’est qu’après examen que ce genre de « dérive » peut être corrigée.

Il semble que ce soit le cas ici, puisque dans les revendications il manquait une caractéristique essentielle : l’action d’un utilisateur.

Une situation tout à fait comparable existe dans le cas où une revendication couvre des modes dans lesquels il n’est pas possible de mettre en œuvre l’invention. Un « enseignement » de l’art antérieur qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre n’est pas opposable au titre de la nouveauté (et même de l’activité inventive). Par contre, il se peut très bien que la description contienne des modes de réalisation qui peuvent être mis en œuvre. Les revendications doivent alors être limitées aux enseignements susceptibles d’être mis en œuvre.

Lors de l’application de l’Art 54(3) c’est le « whole content approach » qui a prévalu et non le « whole claim approach ». Il doit en être de même pour la nouveauté selon l’Art 54(2).

 
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