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jeudi 11 mai 2017

J12/16 : demande cédée successivement à deux personnes différentes


Environ 3 mois après l'envoi de la notification selon la règle 71(3) CBE, l'OEB a reçu successivement, deux demandes d'inscription de transfert de la demande:
- le 1.6.2015 : transfert de P à A, basé sur un contrat du 5.6.2014,
- le 10.6.2015 : transfert de P à G, basé sur un contrat du 9.6.2015.
(on notera que l'inventeur est à la fois dirigeant de P et de G)

La première requête en inscription étant défectueuse (défaut de paiement de la taxe prescrite), et corrigée seulement le 22.6.2015, c'est le deuxième transfert qui a été inscrit au registre (confirmé par la décision de la division juridique du 15.3.2016) et le brevet a été délivré au nom de G (décision de la division d'examen du 17.3.2016, avec publication de la mention de la délivrance le 13.4.2016).

A a formé le présent recours contre la décision de la division juridique.

La Chambre juridique décide qu'en application de la règle 22(3) CBE le deuxième transfert a pris effet à l'égard de l'OEB le 10.6.2015, d'où l'inscription au registre. La division juridique a donc correctement décidé.
Les exigences de la règle 22 CBE sont de nature purement formelle. La question de savoir qui est réellement propriétaire du brevet entre A et G ne relève pas de la compétence de l'OEB, mais des juridictions nationales dans le cadre d'une action en revendication.

La Chambre juridique note en tout état de cause que la question de l'inscription du transfert n'est plus du ressort de l'OEB en application de la règle 85 CBE car le délai d'opposition a expiré et qu'aucune opposition n'a été formée. Le recours est donc devenu sans objet.
La Chambre est d'avis que, pour éviter cette situation, la division d'examen aurait dû attendre, avant de délivrer le brevet, que le délai de 2 mois pour former recours contre la décision de la division juridique ait expiré.

Elle propose le résumé suivant (traduction personnelle) : durant le délai pour former un recours contre une décision rejetant simultanément une requête en inscription et en suspension de procédure, et compte tenu de l'effet suspensif du recours, aucune mesure susceptible d'entraver le cours d'un recours subséquent ne devrait être prise au niveau du registre.


Décision J12/16 (en langue allemande)
Accès au dossier

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