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lundi 29 mai 2017

T2012/16 : pas de lien causal avec la décision attaquée


Dans son mémoire de recours, la Titulaire rappelait que le brevet avait été révoque sur le motif de l'article 100c) CBE s'agissant de la revendication 1 et des articles 100a) et 56 CBE s'agissant des revendications 1 et 7 (il s'agissait en réalité pour ce dernier motif d'un obiter dictum).

En "réponse" à cette décision, elle expliquait sur 5 pages les raisons pour lesquelles la revendication 1 était conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE, que D5 ne pouvait être considéré comme état de la technique le plus proche, et que même dans le cas contraire, l'homme du métier n'aurait pas abouti de manière évidente à l'invention en combinant D5 et D6.

Malgré cet argumentaire détaillé, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en effet que selon la jurisprudence constante le mémoire de recours doit permettre à la Chambre de comprendre immédiatement en quoi la décision de première instance serait incorrecte. Il doit donc exister une relation causale entre les arguments du mémoire de recours et les motifs de la décision attaquée.
Dans le cas d'espèce, le mémoire ne discute aucun de ces motifs mais ne fait que répéter dans une large mesure les arguments développés dans la réponse au mémoire d'opposition. Le mémoire de recours équivaut alors à une simple référence à cette réponse. Un mémoire de recours qui ne fait que répéter les arguments donnés dans la réponse au mémoire d'opposition ne peut en principe pas être considéré comme contenant des arguments relatifs au bien-fondé de la décision attaquée.


Décision T2012/16
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1 comments:

Robin a dit…

Il ne s'agit pas de la première décision en la matière.

Si dans le cas d'espèce le titulaire a simplement repris sa réponse au mémoire d'opposition, dans T 39/12, T 2077/11 et T 123/15, les requérants/opposants ont quasiment fait un copié/collé de leur mémoire d'opposition, sans mettre en cause directement la décision attaquée.

Dans T 2170/10, la CR a considéré que dans son mémoire de recours le déposant/requérant a répété essentiellement les mêmes affirmations que celles faites dans sa réponse aux objections soulevées par la DE, sans entrer dans les détails.

 
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