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mercredi 24 mai 2017

T260/14 : application de G1/15


Le brevet revendiquait un matériau d'empreinte dentaire comprenant une pâte de base et une pâte catalytique. La pâte de base comprenait au moins un matériau polyéther polymérisable comportant un squelette linéaire dépourvu de chaînes latérales pouvant être un polyéther comportant 0,1 à 15 % en poids d’un agent améliorant la fluidité ayant une masse moléculaire Mw de 100 à 1 900.

Dans sa décision, la division d'opposition avait jugé que l'objet du brevet ne bénéficiait pas de la priorité de la demande prioritaire (D5). En effet, les trois caractéristiques en italique ci-dessus ne se déduisaient pas de D5. Par exemple la masse moléculaire dans D5 allait de 100 à 3800.
D5 appartenait donc à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE et l'exemple de D5 (base paste 2, page 15) était destructeur de nouveauté.

La Chambre aboutit à la conclusion inverse en appliquant la décision G1/15.

Première étape: déterminer l'objet de la demande prioritaire qui est pertinent. Il s'agit de l'exemple de D5 mentionné précédemment.

Deuxième étape: examiner si cet objet est englobé par les revendication du brevet revendiquant la priorité.
G1/15 s'intéressant aux revendications de type "OU" génériques, la Chambre doit vérifier si l'exemple est un objet alternatif en vertu d'une revendication de type "OU" générique. C'est le cas car l'exemple de réalisation est clairement un mode de réalisation spécifique de la revendication.

La partie de la revendication 1 concernant l'exemple de réalisation bénéficie donc d'une priorité partielle. La divulgation de cet exemple dans le document de priorité ne peut donc priver de nouveauté l'objet revendiqué.


Décision T260/14
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4 comments:

Anonyme a dit…


Sauf erreur de ma part, depuis G1/15 une demande EP prioritaire ne peut plus antérioriser un brevet revendiquant la priorité de cette demande.

ou voyez-vous des cas de figure où ce serait encore possible?

Anonyme a dit…

Je suppose que l'anonyme de 07:54 n'a pas relu sa question avant de la poster.

Resp PI a dit…


Il y a donc une priorité partielle reconnue qui permet à D5 de n'être pas destructeur de nouveauté pour la demande EP
En revanche - à mon avis-, si un document intercalaire était apparu, ce document pouvait détruire la nouveauté de EP.
En particulier supposons le cas d'une publication anticipée de D5, avant le dépôt de EP. Cette publication détruit la nouveauté de la demande EP. Le titulaire devra donc réduire la portée de sa revendication. Encore faut-il qu'il ait le support pour cela dans EP... cad notamment que EP décrive aussi les masses moléculaires de 100 à 3800 sinon il viole le 123(2).

Bref la priorité partielle permet d'échapper au dépôt de la demande parente, mais elle ne peut être revendiquée contre un autre document intercalaire. Il faut que la demande ait de la matière pour permettre de revendiquer une priorité totale sur une revendication de portée réduite.

Anonyme a dit…

Je partage l'avis de Resp PI sur le fait que la priorité partielle permet d'échapper au dépôt de la demande parente, mais qu'elle ne peut être utilisée pour écarter un document intercalaire.

En revanche, il me semble qu'une publication anticipée de D5 n'aurait pas d'influence sur la nouveauté de la demande EP, mais plutôt sur son activité inventive, dans le cas où l'homme du métier envisagerait d'étendre l'exemple divulgué dans D5.

De même, je pense qu'un document intercalaire divulguant le même exemple que D5 serait effectivement écarté par la priorité valablement revendiquée.

 
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