Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.
Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate
un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche
européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que
la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le
demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.
Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que
par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est
donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie
EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions
(en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.
La future règle répond à cette différence de traitement.
Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire
partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des
taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois.
Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.
Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division
d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour
chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de
la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou
71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande
à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB
agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).
La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.
Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande.
La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.
vendredi 8 novembre 2013
Changement de la règle 164 CBE
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