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lundi 25 novembre 2013

T573/12 : la division d'examen aurait dû admettre la requête


Dans sa première notification, la division d'examen avait essentiellement argumenté que l'objet revendiqué n'allait pas au-delà des domaines exclus de la brevetabilité (activités intellectuelles et programmes d'ordinateurs en tant que tels) et que les activités intellectuelles mises en oeuvre sur un ordinateur conventionnel n'impliquaient pas d'activité inventive.

La demanderesse avait soumis un jeu modifié en 2005.
En réponse à la convocation pour procédure orale, qui réitérait les mêmes objections, la demanderesse avait soumis un nouveau jeu modifié en 2011.

Lors de la procédure orale, la division d'examen n'a pas admis la requête de 2011 dans la procédure. La demanderesse a alors mis en avant la requête de 2005, qui pour elle était toujours pendante, mais la division d'examen ne l'a pas non plus admise sur le fondement de la R.137(3) CBE. Faute de requêtes, la demande a donc été rejetée.

En recours, la Chambre décide que les requêtes qui lui sont présentées n'impliquent pas d'activité inventive.
Elle décide toutefois d'examiner la requête de la demanderesse visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.

Au soutien de la non acceptation de la requête de 2011, la division d'examen a seulement expliqué qu'elle n'était prima facie pas à même de surmonter les objections précédemment soulevées.
Selon la R137(3) CBE (2007), la division d'examen possède un pouvoir d'appréciation pour admettre ou pas les modifications apportées après la réponse à la première notification.
Si un des critères à prendre en compte est bien la question de savoir si elles surmontent à première vue les objections soulevées, la division d'examen doit aussi prendre en compte tous les facteurs pertinents, et notamment mettre en balance l'intérêt du déposant à obtenir un brevet et celui de l'OEB à mettre un terme à la procédure. Dans le cas d'espèce, la première notification était assez vague, et la réponse apportée constituait une réaction de bonne foi puisque la demanderesse avait ajouté des caractéristiques pour donner un caractère plus technique à l'invention. Ces caractéristiques ont d'ailleurs été discutées pendant la procédure orale, si bien qu'admettre la requête n'aurait pas impliqué un travail additionnel excessif.
La Chambre est donc d'avis que la division d'examen aurait dû admettre la requête de 2011 dans la procédure.

En revanche, elle n'approuve pas la demanderesse lorsqu'elle prétend que la division d'examen ne disposait d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête de 2005. Dans son courrier de 2011, la demanderesse n'a pas maintenu la précédente requête en tant que requête auxiliaire. Quand une nouvelle requête est présentée et qu'une délivrance est requise sur sa base, la précédente requête est implicitement retirée. Une requête abandonnée peut toujours être resoumise, mais dans ce cas il s'agit d'une nouvelle modification.


Décision T573/12

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