Dans cette affaire, la Chambre rejette le recours comme irrecevable car trop peu motivé.
Selon la R.99(2) CBE, le requérant doit dans son mémoire de recours "présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé."
Dans son mémoire de recours, la Demanderesse expliquait que les revendications avaient été amendées pour être plus claires vis-à-vis de D1, en particulier en explicitant l'architecture d'un second dispositif. Un problème technique objectif pouvant être envisagé était développé, et la Demanderesse faisait valoir que les caractéristiques revendiquées n'étaient ni décrites ni suggérées par D1 ou par un autre document cité, dans le but de résoudre ce problème.
La Chambre considère que le mémoire est trop vague: il ne s'adresse pas spécifiquement aux motifs de la décision attaquée, il n'explique pas ce qui est spécifiquement divulgué par D1 ou par les autres documents cités. Il laisse donc à la Chambre le soin de déterminer dans quelle mesure les motifs de la décision ne s'appliquent plus aux revendications modifiées.
Les déclarations laconiques présentées ne donnent pas suffisamment les raisons pour lesquelles la décision devrait être annulée et les faits et preuves en support du recours, si bien que les exigences de la R.99(2) CBE ne sont pas remplies (T145/88, T760/08).
Décision T2115/09
mardi 12 novembre 2013
T2115/09 : un mémoire laconique
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1 comments:
Un mémoire laconique amer.
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