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samedi 6 octobre 2007

T425/05 : recours formé au nom d'une personne ayant cessé d'exister

Dans l'affaire T425/05, le mandataire de la société opposante A avait formé un recours au nom de cette dernière, alors qu'elle avait entre-temps cessé d'exister suite à sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'actionnaire unique B.


Se posait donc la question de la recevabilité du recours.


La Chambre a estimé que le recours était recevable en suivant le raisonnement qui suit :

  1. l'ayant-droit universel B vient automatiquement aux droits et obligations de l'opposante d'origine A : il lui a donc succédé à la fois en qualité d'opposant et en qualité de mandant vis-à-vis du mandataire,

  2. le recours formé par le mandataire était donc implicitement formé au nom de son véritable mandant,

  3. l'indication comme requérante de la société A est une erreur qui a pu être valablement corrigée (cf T97/98).

Selon la décision T97/98, en effet: "le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision)."

La Chambre précise en outre que si le mandat avait été automatiquement révoqué par la disparition de A, la signification de la décision au mandataire (après cette disparition) aurait été irrégulière et le délai de recours n'aurait jamais commencé à courir.

On peut rapprocher cette décision de la décision T15/01 qui traitait un cas symétrique : un recours formé au nom d'un titulaire qui avait cessé d'exister suite à une fusion. La Chambre avait alors décidé que la société absorbante devenait automatiquement partie à la place de la société absorbée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la R.20(3) CBE (laquelle oblige normalement à faire inscrire un transfert au REB pour qu'il ait un effet vis-à-vis de l'OEB). Dès lors, l'indication comme requérante de la société absorbée n'était qu'une erreur.


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2 comments:

Anonyme a dit…

Bonjour,

En cas de doutes sur la partie devant former le recours, on pourrait encore se reférer au point II de la décision G2/04 (dont le résumé est copié ci-dessous).

Merci pour votre blog qui constitue un outil intéressant sur la pratique de la CBE.


Décision GRC G2/04

I. a) La qualité d'opposant ne peut être librement transmise.

b) Une personne morale qui était une filiale de l'opposant lorsque l'opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d'opposant lorsque l'intégralité de ses actions est cédée à une autre société.

II. Si, lorsqu'un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d'interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d'une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée.

Laurent Teyssèdre a dit…

Effectivement, la référence à la décision G2/04 est pertinente : le mandataire aurait pu former un recours "subsidiairement" au nom de la société B.
Mais il semble que dans le cas précis le mandataire n'ait pas eu connaissance de la dissolution de A, ce qui l'empêchait de former ce recours "subsidiaire".

 
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