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jeudi 18 octobre 2007

Ratification du Protocole de Londres

Dans la loi de lutte contre la contrefaçon voté hier par le Sénat, quelques dispositions proviennent de la récente ratification du Protocole de Londres.


Elles prévoient l'obligation de fournir une traduction intégrale du brevet en case de litige, cette traduction faisant foi si elle confère une protection moins étendue (avec toutefois possibilité de corriger, les droits des tiers se fondant sur la traduction initiale étant préservés).

En particulier, l'Art. L614-7 deviendra :

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.

L'Article L614-10 deviendra :

Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614‑7, lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614‑7 ou au second alinéa de l’article L. 614‑9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614‑9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

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