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dimanche 21 octobre 2007

T515/05 - vice substantiel de procédure

Dans l'affaire T515/05, la division d'opposition avait d'elle-même étayé un nouveau motif d'opposition dans sa citation à la procédure orale, en l'occurrence l'insuffisance de description.

Pourtant, au cours de la procédure orale, elle avait indiqué que ce motif ne serait pas discuté, car il n'avait pas été suffisamment étayé par les opposants.

Selon la Chambre, le droit d'être entendu (A. 113(1) CBE) de l'opposant a été violé par cette pratique, ce qui constitue un vice substantiel de procédure (pt 4.4).
Le fait que l'opposant/requérant n'ait pas soumis d'arguments par écrit sur ce motif n'y change rien : il avait droit à s'attendre pouvoir présenter ses arguments par oral.

La Chambre décide toutefois de ne pas renvoyer l'affaire en première instance, par exception au principe général de l'Art. 10 du réglement de procédure des Chambres de recours :
"Lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent."

Dans le cas d'espèce, la Chambre juge le renvoi non approprié car les arguments que voulait soulever l'opposant étaient ceux de la division d'opposition dans la citation à la procédure orale et se trouvaient dans la décision de première instance, l'opposant avait depuis eu la possibilité de présenter ces arguments, et n'avait pas donné de raisons concrètes pour justifier le renvoi.

Le recours étant rejeté sur le fond (car la Chambre juge que le motif d'insuffisance de description n'est pas fondé), le remboursement de la taxe de procédure n'est pas ordonné.

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