La revendication avait pour objet un produit de lavage comportant un "builder" (NDLR : adjuvant capable de renforcer le rôle des tensioactifs), contenant un "bloc de builder" hydrosoluble spécifique et divers ingrédients.
Les exemples A à D de D4 décrivaient un produit de lavage, contenant, outre un builder hydrosoluble, un builder insoluble dans l'eau, en l'occurrence une zéolithe.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, au motif que selon la description du brevet, le terme "bloc de builder" avait un sens bien défini, excluant dans la composition la présence de builders insolubles.
Comme indiqué page 4, paragraphe 9, de la description : "par l'utilisation de l'expression "bloc de builder", il s'agit d'exprimer le fait que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau", c'est-à-dire que l'ensemble des substances builders contenues dans le produit sont rassemblées dans le bloc ainsi caractérisé [...]".
La Chambre n'est pas du même avis et révoque le brevet pour défaut de nouveauté.
L'utilisation du terme "contenant" autorise l'ajout d'autres composés, par exemples des zéolithes.
Lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.
En cas d'incohérence entre les revendications et la description, les termes non-ambigus de la revendication doivent être interprétés comme les comprend l'homme du métier, sans l'aide de la description.
Ainsi, lorsqu'il existe une incohérence entre des revendications clairement définies et la description, les parties de la description qui ne sont pas reflétées par les revendications ne doivent en principe pas être prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.
Décision T197/10 (en langue allemande)
lundi 30 janvier 2012
T197/10 : interprétation des revendications à l'aide de la description
vendredi 27 janvier 2012
T1336/09 : les observations de tiers peuvent être anonymes
Il y a quelques semaines, j'avais consacré un billet à la décision T146/07 dans laquelle la Chambre de recours avait refusé d'admettre des observations de tiers tardives et anonymes. A ses yeux, la R.50(3) CBE, qui exige de signer les documents soumis, s'applique aux observations de tiers.
La Chambre note que la décision du Président du 10 mai 2011 sur la création d'un portail de soumission d'observations de tiers permet à ces dernières d'être déposées de manière anonyme.
Même si la Chambre n'est liée que par la CBE, ces dispositions sont en ligne avec des décisions antérieures des Chambres de recours (T258/05, T735/04).
Les seules exigences imposées aux observations de tiers (R.114(1) CBE) sont qu'elles doivent être rédigées dans une langue officielle et être motivées. Cela constitue le minimum pour qu'elles puissent être communiquées au déposant.
La R.50(3) CBE ne s'applique pas directement aux observations de tiers. En fait, la référence dans la règle à "the party concerned" (en français : l'intéressé) indique que la règle concerne les parties à la procédure, ce que ne sont pas les personnes ayant déposé des observations.
La Chambre connaît la décision T146/07, mais considère qu'elle concerne une situation différente, en l'occurrence une procédure inter partes. Dans une procédure ex parte, le risque que les observations anonymes cachent en fait un abus de procédure n'existe pas.
Les observations de tiers sont donc introduites dans la procédure.
MAJ : je vois qu'Oliver a aussi consacré un billet à cette décision.
jeudi 26 janvier 2012
Sur la Toile
Juridiction européenne unique : la Commission européenne tape du poing sur la table, en reprochant à Paris, Berlin et Londres de ne pas se mettre d'accord sur le siège de cette future Cour, nous relatent Le Point et l'Usine Nouvelle.
Le Wall Street Journal rapporte que la valeur du portefeuille de brevets de Kodak (en faillite) vaudrait 2,6 milliards de dollars.
L'OEB annonce qu'en dépit de la crise, le nombre de dépôts (demandes européennes et demandes PCT déposées auprès de l'OEB) a battu un nouveau record, avec 243 000 demandes reçues par l'OEB, soit une hausse de 3%. Le nombre de brevets délivrés a crû quant à lui de 7% par rapport à l'an passé. Le classement des 50 principaux pays déposants n'est que peu modifié par rapport à celui de 2010. On peut noter une hausse très importante des dépôts en provenance de Chine (+27%), du Japon (+12%) et de Corée du Sud +(8%) et une baisse marquée des dépôts d'entreprises britanniques (-9%) et néerlandaises (-13%). La France progresse de 1,6% et conserve la 6ème place.
Le site "trilatéral" de coopération publie un guide de 95 pages appelé "Catalogue of Differing Practices" et éclairant les divergences de pratiques entre les 5 principaux offices de brevet (OEB, USPTO, JPO, KIPO, SIPO). Un document très complet balayant tous les domaines, depuis l'interprétation des revendications jusqu'à l'approche suivie en matière d'activité inventive en passant par les questions de forme, mais qui gagnerait en lisibilité en étant mieux présenté.
A commander chez votre libraire :
- les Codes de la PI 2012 (cliquer sur les images pour les commander)
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- Die europäische Patentanmeldung und der PCT in Frage und Antwort, 8ème édition, de Gérard Weiss, Wilhelm Ungler et Günter Gall (cliquer sur l'image pour commander)
mercredi 25 janvier 2012
T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?
Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.
Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.
La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.
La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle. Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.
La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.
Décision T2291/08
lundi 23 janvier 2012
T2196/09 : demi-tour interdit
La requête principale, qui avait été déposée avec le mémoire de recours, était de portée plus large que la requête principale ayant fait l'objet de la décision de la division d'examen.
Cela ne convient pas à la Chambre, qui rappelle que le rôle de la procédure de recours est de vérifier le bien fondé d'une décision de première instance, et que si de nouvelles requêtes peuvent à titre exceptionnel être admises dans la procédure de recours, cette dernière n'a pas pour but de donner au requérant l'opportunité de remanier ses revendications comme il l'entend.
La requérante aurait pu déposer ces requêtes lors de la procédure orale d'examen, mais avait de bonnes raisons de penser qu'elle ne seraient pas admises par la division d'examen.
La Chambre, exerçant son pouvoir discrétionnaire de l'Art 12(4) RPCR, n'admet pas cette requête.
Décision T2196/09
vendredi 20 janvier 2012
L'invention de la semaine
Pour amuser les petits et les grands, une marionnette à fixer sur votre hallux (gros orteil). Nécessite un certain entraînement...
mercredi 18 janvier 2012
T1730/09 : "consisting essentially of"
L'objet de la requête examinée avait pour objet
a viscoelastic fluid consisting essentially of (1) an aqueous medium; (2) a surfactant represented by the formula (I);
and (3) a member selected from the group consisting of organic acids, inorganic salts, and combinations of one or more organic acids with one or more inorganic salts; wherein saif fluid exhibits the property of viscoelasticity"
L'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre du terme "consisting essentially of". Ce terme ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré, la Chambre accepte d'examiner cette objection.
La Chambre rappelle que conformément aux décisions T759/91 et T522/91, l'expression "consisting essentially of", contrairement à "comprising substantially", a un sens défini grâce au caractère non équivoque des termes "consisting of". Ces décisions se réfèrent à la décision T472/88 qui a jugé que l'expression "consisting essentially of" était claire et autorisait la présence supplémentaire d'autres composants, pourvu que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées.
Même si le mot "essentially" ne définit pas précisément les teneurs en composants additionnels, l'expression "consisting essentially of" permet à la composition revendiquée, qui doit être viscoélastique, de contenir d'autres composants qui n'affectent pas matériellement les caractéristiques viscoélastiques de la composition, par exemple des quantités minimes d'impuretés.
La décision T728/98, citée par l'Opposante, concerne la clarté d'expressions différentes telles que "substantially pure" et "substantially free of" (jugées peu claires), qui ne contiennent pas le mot "essentially". Les décisions T759/91 et T522/91 sont donc plus pertinentes.
Décision T1730/09
Lire le commentaire dans le blog K's Law.
lundi 16 janvier 2012
J22/10 : en matière d'extension, la Chambre n'est pas compétente
Après l'entrée en phase européenne de sa demande PCT, la demanderesse a désigné les 5 pays d'extension, en payant les taxes d'extension, accompagnées de surtaxes pour paiement tardif.
La section de dépôt a ordonné le remboursement de ces taxes, au motif que les lois nationales encadrant la procédure d'extension n'établissaient que le montant des taxes d'extension. Les lois nationales sont devenues obsolètes avec l'entrée en vigueur de la CBE 2000 et la suppression de la R.85bis(2) CBE.
La demanderesse a formé un recours contre cette décision.
Le recours est rejeté comme irrecevable.
Une décision prise par l'OEB dans le cadre de ses obligations au regard des accords d'extension n'est pas basée sur la CBE elle-même mais sur lesdits accords. Une telle décision n'est donc pas du ressort des Chambres de recours. Les Chambres ne sont pas compétentes pour juger une affaire qui n'est gouvernée que par un système juridique étranger.
A noter que depuis le 1er janvier 2010, l'OEB a réintroduit un délai supplémentaire de 2 mois pour le paiement des taxes d'extension, moyennant une surtaxe de 50%. Dans l'affaire jugée ici, les paiements ont été effectués en 2008...
Décision J22/10
vendredi 13 janvier 2012
Offre d'emploi
ayant une première expérience en matière de propriété industrielle, en cabinet ou bien dans l’industrie.
Le candidat recherché aura en charge le suivi des procédures d’examen et de délivrance de demandes de brevet européen, la rédaction de nouvelles demandes de brevet (français et européen), le suivi de procédures d’opposition/recours auprès de l’OEB, l’étude de validité de brevets et apportera son conseil à une clientèle internationale.
Le poste, basé à Lyon, est à pourvoir rapidement.
Formation d'ingénieur ou universitaire.
Français et anglais courants (à l'écrit comme à l'oral) indispensables.
Allemand apprécié.
Qualification EQE ou en préparation appréciée.
Qualification EQF avantageuse.
Veuillez adresser votre candidature à :
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS
88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06
lyon@egyp.fr
www.egyp.fr
The duties of the successful candidate will involve drafting and prosecuting European and French patent applications, handling EPO oppositions and appeals, performing validity and infringement assessments, as experience and qualifications permit, and providing advice to an international clientele. The technical fields concerned include animal and plant biology, biochemistry, immunology, pharmaceutical sciences and genetics.
The ideal candidate will have an excellent educational background to at least degree level in a LIFE SCIENCE and experience of working in the patent field, either in private practice or in industry. The candidate will be a qualified European Patent Attorney, or will be in the process of completing the European qualification. A French national qualification would be advantageous.
Fluency in French and English is indispensable. German is a plus.
If interested, please contact:
Ernest Gutmann-Yves Plasseraud SAS
88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06
or email your CV, in confidence, to: lyon@egyp.fr www.egyp.fr
L'invention de la semaine
US 1,749,090
Dispositif pour obtenir les aveux des criminels et les enregistrer. L'apparition du squelette est censée impressionner le criminel, qui se confessera de son crime.













