L'objet de la requête examinée avait pour objet
a viscoelastic fluid consisting essentially of (1) an aqueous medium; (2) a surfactant represented by the formula (I);
and (3) a member selected from the group consisting of organic acids, inorganic salts, and combinations of one or more organic acids with one or more inorganic salts; wherein saif fluid exhibits the property of viscoelasticity"
L'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre du terme "consisting essentially of". Ce terme ne figurant pas dans les revendications du brevet tel que délivré, la Chambre accepte d'examiner cette objection.
La Chambre rappelle que conformément aux décisions T759/91 et T522/91, l'expression "consisting essentially of", contrairement à "comprising substantially", a un sens défini grâce au caractère non équivoque des termes "consisting of". Ces décisions se réfèrent à la décision T472/88 qui a jugé que l'expression "consisting essentially of" était claire et autorisait la présence supplémentaire d'autres composants, pourvu que les caractéristiques essentielles de la composition revendiquée ne soient pas matériellement affectées.
Même si le mot "essentially" ne définit pas précisément les teneurs en composants additionnels, l'expression "consisting essentially of" permet à la composition revendiquée, qui doit être viscoélastique, de contenir d'autres composants qui n'affectent pas matériellement les caractéristiques viscoélastiques de la composition, par exemple des quantités minimes d'impuretés.
La décision T728/98, citée par l'Opposante, concerne la clarté d'expressions différentes telles que "substantially pure" et "substantially free of" (jugées peu claires), qui ne contiennent pas le mot "essentially". Les décisions T759/91 et T522/91 sont donc plus pertinentes.
Décision T1730/09
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