Le brevet avait pour objet un boîtier de turbine axiale comprenant un diffuseur et un boîtier de sortie de gaz dans lequel le diffuseur pénètre dans un espace collecteur limité par le boîtier d'entrée de gaz, le diffuseur et le boîtier de sortie étant faits d'un seule pièce.
En opposition, la Titulaire avait souhaité remplacer le terme "boîtier d'entrée" par "boîtier de sortie", et le brevet avait été révoqué pour contrariété à l'article 123(3) CBE.
| 2: boîtier d'entrée; 10: boîtier de sortie; 11, 12: parois du diffuseur |
En recours, la Titulaire défendait toujours en requête principale une revendication dans laquelle le terme "boîtier d'entrée" était remplacé par "boîtier de sortie".
Elle considérait cette modification comme une correction d'erreur évidente, si bien que l'article 123(3) CBE ne pouvait être enfreint. En outre, en application de l'article 69 CBE, l'homme du métier aurait interprété ce terme à la lumière de la description comme signifiant "boîtier de sortie".
S'agissant de la correction d'erreur, la Chambre rappelle que selon la décision G1/10 la règle 140 CBE ne permet pas de corriger le texte d'un brevet.
La Chambre laisse également de côté la question de savoir si la règle 139 CBE est applicable, préférant rappeler qu'en tout état de cause une telle correction devrait respecter les conditions de l'avis G3/89 et de la décision G11/91. En particulier, il ne doit faire aucun doute pour l'homme du métier que l'information n'est pas correcte et qu'il n'est pas pensable, en toute objectivité, qu'il faille la lire comme telle.
Dans le cas d'espèce, la Chambre n'est pas convaincue que l'erreur soit évidente. Le texte du brevet n'est pas dépourvu de sens technique et l'utilisation de l'expression "le boîtier d'entrée" sans antécédent pour ledit boîtier peut n'être qu'un simple problème de clarté.
S'agissant de l'article 123(3) CBE, la Chambre juge que la portée du brevet a été étendue.
De manière intéressante, et contrairement à certaines décisions, elle juge que l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne peuvent être utilisés par l'OEB. Selon l'article 84 CBE les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Le terme "boîtier d'entrée" est clair et ne pose pas de problèmes d'interprétation si bien qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la description.
Avec son mémoire de recours, la Titulaire proposait des requêtes subsidiaires revenant au texte d'origine.
La Chambre les rejette sur le fondement de l'article 12(4) RPCR.
Elle note en effet qu'à aucun moment durant la première instance la Titulaire n'a souhaité revenir au texte du brevet délivré. L'avis de la division d'opposition sur la correction d'erreur étant connu au plus tard lors de la procédure orale, la Titulaire avait eu l'occasion de se reprendre en revenant au texte délivré. Par son comportement, la Titulaire ne cherche qu'à forcer la Chambre à renvoyer en première instance.
Décision T1578/13 (en langue allemande)
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