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lundi 8 janvier 2018

T1227/14 : violation de l"article 113(2) CBE


La Titulaire demandait le remboursement de la taxe de recours pour violation du droit d'être entendu.

Elle soutenait que, contrairement à ce qui était écrit dans le procès-verbal de la procédure orale de première instance, elle n'avait pas demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, mais avait simplement requis de pouvoir le faire en procédure écrite.
La division d'opposition a procédé à l'adaptation de la description et pris sa décision sur le texte ainsi modifié, sans demander l'avis de la Titulaire.

La Chambre note que, même si la Titulaire conteste les dires du procès-verbal, elle n'a pas requis de correction. La Chambre est donc tenue d'accepter comme véridique ce qui y est inscrit, à savoir que la Titulaire a confié à la division d'opposition le soin de procéder à l'adaptation de la description.

Il apparaît toutefois que la division d'opposition a pris une décision sur un texte, incluant une description modifiée, sans le soumettre au préalable à la Titulaire, de sorte qu'elle a enfreint l'article 113(2) CBE, lequel prévoit que l'OEB ne peut prendre de décision que sur un texte proposé ou accepté par la Titulaire. Ainsi, même à supposer que la Titulaire ait demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, la division d'opposition était tenue de demander l'approbation de la Titulaire avant d'émettre sa décision.

Il y a donc eu vice de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.


Décision T1227/14 (en langue allemande)
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1 comments:

Robin a dit…

Cette décision est intéressante dans la mesure où elle rappelle plusieurs leçons à retenir:

- Si la première instance accepte des documents tardifs et si la première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, une CR ne prendra pas une position contraire, même si dans le cas d’espèce elle aurait pris une décision différente. Voir Point 1.1.

- Le document utilisé comme art antérieur le plus proche fait automatiquement partie de la procédure de recours et donc de recours en opposition. Il s’agit ici de D 30. Il importe peu que ce document soit cité directement en tant que tel, ou que sa citation comme art antérieur le plus proche soit implicite comme dans le cas d’espèce. Voir Point 1.2.

- Des documents cités pour la première fois lors du dépôt du recours sont soumis à un examen de recevabilité selon l’Art 12(4) RPCR. Ces documents sont admis s’il s’agit d’une réponse appropriée à la décision entreprise par la première instance. Voir Points 1.3.2 et 1.3.3.

- Des documents soumis après le dépôt du recours et la réponse de la partie adverse représentent une modification des moyens invoqués par une partie et sont soumis à un examen de recevabilité selon l’Art 13(1) RPCR. Si ces documents sont une réaction justifiée aux arguments avancés par l’une des parties, ils seront admis dans la procédure. Voir Point 1.3.4.

- En l’absence d’une requête en modification du PV de la PO, une CR ne peut que considérer le déroulé de la PO comme étant conforme au PV. Voir Points 7.1 et 7.2.

 
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