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mercredi 10 janvier 2018

T796/12 : recours formé par une société radiée du registre


La veille de la procédure orale devant la Chambre de recours, la Titulaire a envoyé un courrier expliquant que l'Opposante/Requérante ZP avait été dissoute suite à une faillite en 2011, donc avant la formation du recours. Le recours avait donc été formé par une société qui n'existait plus.
En outre, des informations glanées sur Internet montraient qu'aucun successeur universel n'existait, la société DN n'ayant acquis qu'une partie des actifs de ZP, à savoir le département des fils semi-conducteurs. Aucun opposant identifiable n'existait donc.

La Chambre rappelle (G1/13, pt6) que la question de savoir si une partie peut être considérée comme une personne morale ayant la capacité d'agir est une question qui relève du droit national, dans le cas d'espèce le droit allemand.

Selon ce dernier, une société radiée du registre peut encore effectuer des actes de procédure tels que que l'engagement d'un procès si le litige est lié à n'importe quelle forme d'intérêt économique.
Dans la décision G1/13 (pt 2.3.4) il est indiqué qu'une société radiée du registre ne cesse d'exister que si elle également sans patrimoine; or la qualité d'opposant est assimilée à un actif. En outre, même si une société qui n'a pas cessé d'exister mais a été radiée du registre n'a pas la capacité d'agir, le pouvoir donné préalablement à un mandataire reste valable.

La Chambre juge donc que, l'existence d'un brevet ayant un intérêt économique, l'Opposante pouvait valablement former un recours même après sa radiation du registre. Le recours a en outre été formé par un mandataire agissant avec un mandat valable.

Quant aux allégations relatives au transfert de certaines activités, la Chambre rappelle qu'un transfert doit être convenablement prouvé. A défaut de preuve convaincante, la Chambre doit présumer que la partie qui a déposé l'opposition demeure fondée à poursuivre la procédure.

Le recours est donc recevable.


Décision T796/12
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