La décision de rejet pour défaut d'activité inventive se basait en partie sur un document D4 publié 6 mois après la date de dépôt de la demande.
La Chambre décide donc d'annuler la décision.
Saisie d'une demande en remboursement de la taxe de recours, la Chambre fait remarquer qu'une mauvaise appréciation de la date d'un document relève d'une erreur de fait et non d'une erreur procédurale. Une telle erreur ne peut donc constituer un vice substantiel de procédure.
La division d'examen a correctement mis en œuvre la procédure de l'Art 94 CBE en invitant le déposant à déposer des observations.
On peut d'ailleurs remarquer que c'est la Chambre qui a noté pour la première fois que D4 n'appartenait pas à l'état de la technique.
Décision T970/10
lundi 18 juin 2012
T970/10 : rejet fondé sur un document postérieur
vendredi 15 juin 2012
La mort des renseignements juridiques
Les renseignements juridiques vivent leurs dernières heures.
Tous sont annulés par décision du Président du 31 mai 2012, la plupart car ils ont été intégrés dans la nouvelle version des Directives, d'autres car ils n'étaient plus pertinents.
Ce sont les renseignements RJ4/80, RJ8/80 (retrait de la demande), RJ11/82 (révocation du brevet), RJ13/82 (poursuite de la procédure), RJ3/85, RJ16/85 (requête en décision après perte de droit), RJ17/90 (texte faisant foi en cas d'impression défectueuse), RJ6/91, RJ10/92, RJ5/93 (délais composés), RJ19/99 (traduction d'une demande antérieure), RJ15/05 (requêtes subsidiaires).
Les funérailles auront lieu le 20 juin 2012.
mercredi 13 juin 2012
T980/08 : Art 12(4) RPCR en recours sur examen
L'Art 12(4) RPCR est maintenant régulièrement utilisé par de nombreuses Chambres pour refuser l'admission de requêtes soumis avec le mémoire de recours, donc non tardives, mais dont la Chambre estime qu'elles auraient dû (ou simplement pu) être soumises en première instance.
Ce blog s'est fait l'écho de certaines décisions, essentiellement en recours sur opposition (voir T144/09, T23/10, T1067/08, T848/09, T379/09, T711/07) et, plus rarement en recours sur examen (T2196/09).
Dans cette dernière affaire, la Chambre 3.3.08 avait reproché à la demanderesse d'avoir supprimé une caractéristique figurant dans la requête principale discutée par la division d'examen.
Dans la présente affaire, la Chambre 3.5.06 remarque que la requête présentée avec le mémoire de recours diffère des requêtes rejetées par la division d'examen en ce qu'une caractéristique a été supprimée, et beaucoup d'autres ont été ajoutées.
Pour la Chambre, ces modifications ne font pas converger la procédure mais créent au contraire une nouvelle demande en cause d'appel.
La suppression de la caractéristique ne peut être une tentative de rendre sans objet les objections ayant conduit au rejet de la demande, mais plutôt d'obtenir un brevet sur la base d'un objet significativement différent de celui considéré par la division d'examen. La majorité des caractéristiques de la revendication 1 n'étaient également pas présentes dans les revendications indépendantes ayant fait l'objet de la décision.
La Chambre rappelle que selon G10/93, "la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas
d'une procédure ex parte, est en premier lieu principalement destinée à
contrôler la décision attaquée." Dit autrement, la procédure de recours n'est pas une poursuite de la procédure d'examen, mais a pour but de vérifier le bien fondé de la décision de première instance.
Décision T980/08
lundi 11 juin 2012
T268/09 : un renvoi pour changement d'état de la technique le plus proche
Dans cette décision, bien que l'activité inventive ait été discutée en première instance, la Chambre décide de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition du fait d'un changement d'état de la technique le plus proche.
En première instance, la division d'opposition avait jugé que la teinture pour cheveux revendiquée était inventive au regard du document D1 pris comme état de la technique le plus proche.
Deux jours (!) avant la procédure orale de recours, la Chambre a informé les parties que le document D6 pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, en ce qu'il décrit un colorant "Basic Red 22".
La titulaire a requis lors de la procédure orale le renvoi en première instance pour discuter de l'activité inventive sous ce nouvel angle et lui permettre de préparer des essais comparatifs prouvant l'existence d'une activité inventive au regard de D6 et notamment de ses exemples contenant du "Basic Red 22".
Pour l'opposante, il n'était pas justifié de renvoyer l'affaire, dans la mesure où le défaut d'activité inventive au regard de D6 avait déjà été discuté dans le mémoire d'opposition.
La Chambre décide malgré cela de renvoyer l'affaire, notant que dans le mémoire d'opposition, l'opposante était partie d'autres colorants que le "Basic Red 22" pour développer son attaque, et que dans son mémoire de recours, elle avait utilisé D4 comme point de départ.
La Chambre note enfin "qu'un renvoi de l'affaire à la première instance permet également à l'intimé de préparer adéquatement sa défense, notamment par le dépôt de nouveaux essais comparatifs, garantissant ainsi son droit d'être entendu (Article 113(1) CBE) et un double degré de juridiction sur une question fondamentale."
A noter enfin que la revendication 1 du brevet délivré occupe 11 pages de la décision !
Décision T268/09
samedi 9 juin 2012
Tutorat ASPI
Les formations ASPI de préparation à l'EQE se tiendront les 4 et 5 octobre 2012 (correction des épreuves 2011 faites à la maison), du 24 au 26 octobre 2012 (examen en conditions réelles basé sur les épreuves 2012) et les 6 et 7 décembre 2012 (correction).
La date limite d'inscription est en septembre.
Pour plus d'informations, consulter le site de l'ASPI
vendredi 8 juin 2012
jeudi 7 juin 2012
J27/10 : la R.56 ne permet pas de remplacer la description
La description déposée à l'origine contenait des références à des figures 13 à 15 ne figurant pas parmi les pièces déposées. La section de dépôt a donc, en vertu de la R.56(1) CBE, invité le demandeur à déposer les dessins apparemment manquants.
En réponse, le demandeur a déposé une nouvelle description intégrale remplaçant la précédente déposée par erreur, et requis la conservation de la date de dépôt (R.56(3) CBE) au motif que cette description est identique à celle de la demande prioritaire.
La Chambre est amenée à interpréter le sens de "parties manquantes de la description". Au sens littéral, le terme indique que des parties de la description ou des dessins sont absentes tandis que d'autres parties ont été déposées. La description incomplète doit être complétée par les parties manquantes qui doivent être ajoutées au texte déjà déposé.
La R.56(2) CBE première phrase concerne le cas où le demandeur dépose des "parties manquantes" de son propre chef. La section de dépôt doit toujours examiner si les parties déposées ultérieurement sont bien des parties manquantes de la description d'origine.
La R.56(3) CBE se réfère toujours aux parties manquantes (si les parties manquantes...), donc les mêmes que celles des R.56(1) et (2). Il n'est pas permis, comme le veut le demandeur, de ne comparer que la nouvelles description avec la demande de priorité.
Par conséquent, la R.56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.
La Chambre refuse donc le remplacement de la description.
Elle accepte en revanche de renvoyer l'affaire devant la section de dépôt pour que cette dernière spécifie clairement quelles sont les parties de la description qui sont réputées être supprimées (R.56(4) CBE). La Chambre souligne que pour des raisons de sécurité juridique la décision doit ne laisser aucun doute quant aux parties réputées être supprimées : la seule référence aux figures n'existant pas ou également des informations techniques supplémentaires figurant dans les phrases concernées. La Chambre insiste toutefois sur le fait que si la section de dépôt doit, pour ce faire, se baser sur un examen technique, ce serait alors à la division d'examen de décider précisément les parties devant être supprimées.
Décision J27/10
mardi 5 juin 2012
Tomate : c'est reparti pour un tour !
En 2008, la Grande Chambre a été saisie une première fois par la décision T1242/06 du 4 avril 2008, ce qui a donné lieu à la décision G1/08, du 9 décembre 2010, dans laquelle la Grande Chambre a précisé ce qu'il fallait entendre par "procédé essentiellement biologique".
Suite à cette décision, la Titulaire a revendiqué la tomate déshydratée en elle-même plutôt que sa méthode de production.
La Chambre remarque (pt 65) que si le brevet était délivré avec une revendication de produit, les intentions du législateurs quant à l'interdiction de breveter les procédés essentiellement biologiques seraient de facto frustrées. La législation n'admettrait pas une protection - plus étroite - conférée par des revendications de procédé essentiellement biologique tout en autorisant une protection - plus large - conférée par des revendications de produit.
La Chambre distingue ce cas de figure de l'exclusion des traitements thérapeutiques : dans ce dernier cas, les produits utilisés dans les traitements sont brevetables, mais la vente du produit avec le consentement du breveté épuise les droits de ce dernier, qui ne peut invoquer son brevet à l'égard d'un médecin mettant en œuvre le traitement. Dans le cas d'espèce en revanche, breveter le produit obtenu (et non utilisé) reviendrait en pratique à interdire aux tiers de mettre en œuvre un procédé pourtant exclu de la brevetabilité.
La Chambre a donc décidé de poser une nouvelle salve de questions à l'instance suprême :
1. L'exclusion des procédés essentiellement biologiques de production de végétaux de l'Art 53 b) CBE peut-elle avoir un impact négatif sur une revendication de produit portant sur des végétaux ou du matériel végétal tel qu'un fruit ?
2. En particulier, une revendication portant sur des végétaux ou du matériel végétal autre qu'une variété végétale est-elle acceptable même si la seule méthode disponible à la date de dépôt pour générer l'objet revendiqué est un procédé essentiellement biologique pour la production de végétaux décrit dans la demande de brevet ?
3. Est-il pertinent, dans le contexte des questions 1 et 2 que la protection conférée par les revendications de produit englobe la génération du produit revendiqué au moyen d'un procédé essentiellement biologique de production de végétaux exclu en tant que tel par l'Art 53 b) CBE ?
L'affaire s'est vue attribuer la référence G2/12.
Décision T1242/06 (du 31 mai 2012)
lundi 4 juin 2012
T834/09 : réception d'un document par un employé d'une bibliothèque
Selon la décision T381/87, le document appartient à l'état de la technique dès lors qu'il est accessible à tout usager demandant à le consulter, et peu importe qu'il ait effectivement été consulté.
Dans l'affaire T 314/99 (suivie par T 186/01), la Chambre a ajouté qu'il ne suffit pas qu'un document ait été reçu aux archives d'une bibliothèque; il faut qu'il ait été catalogué, ou au moins préparé pour que le public puisse y avoir accès.
Dans la présente affaire, le document avait été reçu par la bibliothèque de l'Université de San Diego en avril 1996, et la date de réception avait été indiquée sur le document à l'aide d'un tampon.
La Chambre considère ici que l'employé chargé de la réception et de l'horodatage du document est un membre du public.
Une information est rendue publique dès qu'un seul membre du public, qui n'est pas lié par un engagement de secret, a possibilité d'y avoir accès et de la comprendre (T1081/01, T1510/06).
En outre, dans le cas d'une divulgation écrite, que le membre du public soit un homme du métier ou pas n'est pas pertinent, car le contenu du document peut être reproduit et distribué même sans le comprendre.
Le moment où le tampon dateur est appliqué est donc le moment où le document entre dans le domaine public. Une fois dans le domaine public, plus rien n'empêche l'accès à l'information, puisque le contenu du document peut être librement reproduit, distribué etc.
Décision T834/09









