L'Art 12(4) RPCR est maintenant régulièrement utilisé par de nombreuses Chambres pour refuser l'admission de requêtes soumis avec le mémoire de recours, donc non tardives, mais dont la Chambre estime qu'elles auraient dû (ou simplement pu) être soumises en première instance.
Ce blog s'est fait l'écho de certaines décisions, essentiellement en recours sur opposition (voir T144/09, T23/10, T1067/08, T848/09, T379/09, T711/07) et, plus rarement en recours sur examen (T2196/09).
Dans cette dernière affaire, la Chambre 3.3.08 avait reproché à la demanderesse d'avoir supprimé une caractéristique figurant dans la requête principale discutée par la division d'examen.
Dans la présente affaire, la Chambre 3.5.06 remarque que la requête présentée avec le mémoire de recours diffère des requêtes rejetées par la division d'examen en ce qu'une caractéristique a été supprimée, et beaucoup d'autres ont été ajoutées.
Pour la Chambre, ces modifications ne font pas converger la procédure mais créent au contraire une nouvelle demande en cause d'appel.
La suppression de la caractéristique ne peut être une tentative de rendre sans objet les objections ayant conduit au rejet de la demande, mais plutôt d'obtenir un brevet sur la base d'un objet significativement différent de celui considéré par la division d'examen. La majorité des caractéristiques de la revendication 1 n'étaient également pas présentes dans les revendications indépendantes ayant fait l'objet de la décision.
La Chambre rappelle que selon G10/93, "la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas
d'une procédure ex parte, est en premier lieu principalement destinée à
contrôler la décision attaquée." Dit autrement, la procédure de recours n'est pas une poursuite de la procédure d'examen, mais a pour but de vérifier le bien fondé de la décision de première instance.
Décision T980/08
mercredi 13 juin 2012
T980/08 : Art 12(4) RPCR en recours sur examen
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