Dans la loi de lutte contre la contrefaçon voté hier par le Sénat, quelques dispositions proviennent de la récente ratification du Protocole de Londres.
Elles prévoient l'obligation de fournir une traduction intégrale du brevet en case de litige, cette traduction faisant foi si elle confère une protection moins étendue (avec toutefois possibilité de corriger, les droits des tiers se fondant sur la traduction initiale étant préservés).
En particulier, l'Art. L614-7 deviendra :
Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l’Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi. En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n’est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.
L'Article L614-10 deviendra :
Hormis les cas d’action en nullité et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 614‑7, lorsqu’une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues au second alinéa du même article L. 614‑7 ou au second alinéa de l’article L. 614‑9, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La traduction révisée des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 614‑9 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
jeudi 18 octobre 2007
Ratification du Protocole de Londres
Directive 2004/48 : vote au Sénat le 17 octobre
Après un débat qui a surtout porté sur le droit de réutilisation de semences de ferme par l'agriculteur (lorsqu'elles sont protégées par certificat d'obtention végétale, car dans le cas des brevets, l'Art. L.613-5-1 CPI s'applique), le Sénat a voté hier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon transposant en droit français la Directive 2004/48/CE.
Le projet a été adopté à 291 voix pour (UMP + PS + UDF) contre 0 le projet de loi tel que modifié par l'Assemblée Nationale, sans y apporter de modifications.
Les dispositions intéressant les brevets sont reproduites ci-après :
L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »
L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615‑10 du même code, la référence : « à l’article L. 615‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 615‑3 et L. 615‑7‑1 ».
Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Dans la seconde phrase du 1 de l’article L. 615‑14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».
Après l’article L. 615‑14‑1 du même code, sont insérés deux articles L. 615‑14‑2 et L. 615‑14‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615‑14‑2. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615‑14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 615‑14‑3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615‑14 du présent code encourent :
« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal ;
« 2º Les peines mentionnées à l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613‑10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613‑17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».
mardi 16 octobre 2007
T589/04 - chewing-gum et Art. 123(2)
Un fidèle lecteur m'a signalé la décision T589/04 qui traite du respect de l'Art 123(2) CBE.
La demande telle que déposée indiquait que le chewing-gum selon l'invention contenait de 0 à 30% d'un élastomère naturel.
Le titulaire proposait une revendication dans laquelle le chewing-gum contenait l'élastomère en une teneur de 30% ou moins.
L'opposant estimait que cette revendication, qui "disclaimait" la valeur de 0% n'était pas admissible au regard de l'Art 123(2) CBE.
La Chambre a au contraire estimé que l'indication 0-30% montrait que l'élastomère était optionnel : sa teneur était donc soit nulle (absence de l'élastomère), soit non-nulle mais d'au plus 30%.
Cette deuxième alternative, qui est celle revendiquée, découlait donc directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
La valeur "0" est donc une valeur particulière en droit des brevets. On peut en effet imaginer aisément que le raisonnement de la Chambre aurait été différent si le titulaire avait voulu disclaimer toute autre valeur particulière de la plage.
Quid si par exemple le titulaire avait voulu modifier "0-30%" en "0-<30%" ? On pourrait argumenter que la plage "0-30%" indique que la teneur peut être soit de 30%, soit strictement inférieure à 30%.
lundi 15 octobre 2007
T225/03 - preuve de l'usage antérieur
La décision T225/03 s'intéresse au problème de la preuve des usages antérieurs.
Dans la décision de première instance, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur invoqué par l'opposant avait été suffisamment prouvé et avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive.
La Chambre cite quelques décisions (T381/87, T296/93, T729/91) dans lesquelles le critère de "balance des probabilités" avait été employé en matière de preuve du moment où un fait a été rendu public.
La Chambre cite d'autres décisions dans lesquelles un critère plus strict a été appliqué, celui de la "preuve au delà de tout doute raisonnable": T782/92 (pt 2.2), T97/94 (pt 5.1), T848/94 (pt 3.1.2), T472/92 (pt 3.1), T750/94 et se place clairement dans la lignée de ces décisions, estimant que baser une décision de révocation sur une balance de probabilités irait à l'encontre de la fiabilité dans le processus décisionnel de l'OEB, fiabilité nécessaire pour les utilisateurs et le public en général.
Selon la Chambre, les preuve apportées par l'Opposant ne sont pas suffisantes pour prouver l'usage antérieur. Compte tenu toutefois de la requête de l'Opposant visant à entendre un témoin (ce que la division d'opposition n'avait pas jugé utile), la Chambre décide alors de renvoyer l'affaire en première instance afin le témoin soit entendu et que le breveté bénéficie d'un double degré de juridiction.
jeudi 11 octobre 2007
Le Sénat adopte le Protocole de Londres
Comme prévu, le Sénat a adopté avant-hier la loi autorisant la France à ratifier le Protocole de Londres à 280 voix contre 33 (dont 23 du Groupe Communiste).
Le débat semble avoir été moins animé qu'à l'Assemblée Nationale.
Le vote clot un feuilleton qui a duré pas moins de 7 ans.
mardi 9 octobre 2007
CBE 2000 et Accord de Londres : examen au Sénat ce jour
C'est aujourd'hui que le Sénat examine les projets de loi autorisant la ratification de la CBE 2000 et du Protocole de Londres, sur lesquels l'Assemblée s'est déjà prononcée.
Quelques documents sont consultables sur les site du Sénat, concernant la ratification du Protocole de Londres :
Le Rapport du Sénateur Haenel, au nom de la commission des affaires étrangères,
L'avis du Sénateur Dupont, au nom de la commission des affaires culturelles,
L'avis du Sénateur Grignon, au nom de la commission des affaires économiques.
Les trois commissions ont donné un avis favorable à la ratification.
On peut noter que le rapport du Sénateur Haenel réaffirme l'opposition de la France au projet EPLA, vu comme un concurrent au projet de brevet communautaire.
samedi 6 octobre 2007
T425/05 : recours formé au nom d'une personne ayant cessé d'exister
Dans l'affaire T425/05, le mandataire de la société opposante A avait formé un recours au nom de cette dernière, alors qu'elle avait entre-temps cessé d'exister suite à sa dissolution par l'effet de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'actionnaire unique B.
Se posait donc la question de la recevabilité du recours.
La Chambre a estimé que le recours était recevable en suivant le raisonnement qui suit :
- l'ayant-droit universel B vient automatiquement aux droits et obligations de l'opposante d'origine A : il lui a donc succédé à la fois en qualité d'opposant et en qualité de mandant vis-à-vis du mandataire,
- le recours formé par le mandataire était donc implicitement formé au nom de son véritable mandant,
- l'indication comme requérante de la société A est une erreur qui a pu être valablement corrigée (cf T97/98).
Selon la décision T97/98, en effet: "le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (point 1 des motifs de la décision)."
La Chambre précise en outre que si le mandat avait été automatiquement révoqué par la disparition de A, la signification de la décision au mandataire (après cette disparition) aurait été irrégulière et le délai de recours n'aurait jamais commencé à courir.
On peut rapprocher cette décision de la décision T15/01 qui traitait un cas symétrique : un recours formé au nom d'un titulaire qui avait cessé d'exister suite à une fusion. La Chambre avait alors décidé que la société absorbante devenait automatiquement partie à la place de la société absorbée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la R.20(3) CBE (laquelle oblige normalement à faire inscrire un transfert au REB pour qu'il ait un effet vis-à-vis de l'OEB). Dès lors, l'indication comme requérante de la société absorbée n'était qu'une erreur.
jeudi 4 octobre 2007
Transposition de la Directive 2004/48/CE
Quelques nouvelles sur la transposition en France de la Directive 2004/48/CE suite à mon précédent billet.
Après vote par le Sénat et transmission à l'Assemblée Nationale, un rapport a été établi par le député Philippe Gosselin.
Le Rapporteur a en particulier souhaité mieux encadrer la procédure d'interdiction provisoire sur requête (procédure non contradictoire).
Le texte adopté par l'Assemblée en 1ère lecture avant-hier prévoit que le juge pourra être saisi en référé (procédure contradictoire) pour interdire provisoirement la contrefaçon. En revanche, le juge ne statuera sur requête (procédure non contradictoire) que si les circonstances exigent que les mesures ne soient pas prises contradictoirement (par exemple si le retard créérait un préjudice irréparable). Cette précaution était absente du texte adopté par le Sénat le 19 septembre dernier.
Quelques mesures visant à renforcer les sanctions pénales sont proposées à l'Art. 15.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale introduit également un article stipulant que (compte tenu de l'Accord de Londres), le titulaire d'un brevet qui n'est pas rédigé en français devra fournir une traduction intégrale, à la demande du défendeur ou du juge.
Un article prévoit encore que la réimportation de médicaments produits sous licence obligatoire à destination de pays en voie de développement (déclaration de Doha de 2001) sera considérée comme une contrefaçon.
Le projet de loi est à nouveau entre les mains du Sénat.
lundi 1 octobre 2007
T1239/03 : suppression d'un exemple contraire à l'Art. 123(2)
Dans l'affaire T1239/03, une des caractéristiques avait trait à une teneur en éthylène.
Il n'était toutefois pas clair si la teneur en question était en pourcentages massiques ou molaires.
Selon le titulaire, le pourcentage était massique.
L'exemple 3 indiquait toutefois des ratios molaires, ce qui pouvait impliquer que la teneur en éthylène était en pourcentages molaires.
En première instance, tout référence à l'exemple 3 a été supprimée de la description, et le brevet a été maintenu sous cette forme modifiée par décision intermédiaire de la Division d'opposition.
La question posée à la Chambre de recours était celle de savoir si cette suppression pouvait être contraire à l'Art.123(2).
La Chambre a estimé que la suppression de l'exemple 3 dans la description avait pour conséquence de modifier la manière dont la revendication 1 pouvait être interprétée.
Dès lors, et dans la mesure où le breveté n'a pas pu démontrer le contraire, la Chambre a conclu que l'Art.123(2) CBE avait été violé, alors même que le texte de la revendication n'avais pas varié.
On peut se demander pourquoi l'Art.123(3) n'a pas été discuté, puisqu'il était question de portée du brevet et d'interprétation de cette portée.
Il est à noter enfin que le Titulaire n'a pas été admis par la Chambre à réintroduire l'exemple 3 : comme la requête discutée était la requête principale en première instance, seul l'opposant a formé un recours, et le Titulaire ne pouvait dès lors que défendre la décision obtenue (interdiction de la reformatio in pejus). La décision G9/92 (citée par la Chambre), prévoit pourtant qu'il est possible de rejeter les modifications proposées par le Titulaire, si elles ne sont ni utiles ni nécessaires. La décision G1/99 prévoit d'ailleurs un cas où le principe de non reformatio in pejus peut s'effacer devant l'Art.123(2). Dans le cas d'espèce, les modifications proposées étaient bien utiles puisqu'elles auraient pu éviter la révocation et la perte définitive du brevet.
dimanche 30 septembre 2007
T1/05 : application pratique de la décision G1/99
La décision T1/05 (3.1 des motifs) fournit une application pratique des principes dégagés par la décision G1/99 en matière de non reformatio in pejus.
L'interdiction de la reformatio in pejus se produit dans un cas très précis :
- le brevet est maintenu sous forme modifiée par la Division d'opposition,
une seule des parties forme un recours (soit le titulaire, soit au moins un opposant) - Le principe est que la partie qui a formé un recours ne peut pas être placée à l'issue du recours dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.
La décision G1/99 décrit un cas où ce principe doit éventuellement s'effacer devant un autre : celui de l'Art 123(2) CBE.
Le cas est le suivant :
- le brevet a été maintenu en première instance sous forme modifiée par ajout d'une caractéristique contraire à l'Art. 123(2) CBE
- l'opposant est le seul requérant.
Dans ce cas, le fait d'enlever la caractéristique litigieuse étendrait la protection et placerait l'opposant dans une moins bonne situation. Il est donc nécessaire, avant d'aboutir à cette situation défavorable pour l'opposant, de voir s'il n'est pas possible de se conformer à l'Art 123(2) CBE en limitant plus encore la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques.
Dans le cas de la décision T1/05, la requête principale, admise par la Division d'opposition, avait pour objet une solution d'adhésif. Or, la notion d'adhésif en solution ne se trouvait que dans la partie de la demande décrivant l'art antérieur, d'où une contrariété avec l'Art. 123(2) CBE.
La requête subsidiaire ayant trait à un adhésif (sans préciser la forme), la protection était étendue. La Chambre a donc examiné si cette requête pouvait être admissible compte tenu de la décision G1/99.
La Chambre examine donc s'il n'était pas possible de limiter plus encore la portée du brevet. Elle aboutit à la conclusion que tant que le terme "solution" reste dans la revendication, il ne peut pas être satisfait à l'Art. 123(2) CBE. Les deux premiers remèdes proposés par G1/99 (dans lesquels des caractéristiques sont ajoutées) ne sont donc pas disponibles.
La requête subsidiaire, dans laquelle le terme litigieux est supprimé, est donc admissible, même si elle est contraire au principe de non reformatio in pejus.
On peut se demander dans quels cas les deux premiers remèdes de G1/99 peuvent être mis en oeuvre.
Le cas suivant en est un exemple :
- Brevet délivré : portée A+B
- Brevet maintenu sous forme modifiée : A+B+C, alors que seul A+B+C+D était décrit dans la demande
Dans ce cas, le breveté intimé ne peut pas revenir à A+B : il doit nécessairement proposer une requête A+B+C+D pour satisfaire à la fois l'Art. 123(2) et le principe de non reformatio in pejus.





