Le microcontrôleur revendiqué se distinguait de celui de D5 en ce que l'oscillateur était un oscillateur à commande numérique (NCO) et non un oscillateur analogique.
La Chambre estime qu'avant la date de priorité de la demande, les NCO ont évolué en tant qu'alternative possible aux oscillateurs analogiques. Ils sont devenus moins chers et plus faciles à intégrer. Il était également bien connu, déjà avant la date de priorité de la demande, que les NCO présentent de nombreux avantages par rapport aux oscillateurs analogiques : ils sont plus agiles, plus précis, plus stables et plus fiables (voir par exemple D6). En outre, il existe une tendance générale à utiliser des composants numériques plutôt qu'analogiques. Une personne du métier serait donc arrivée à l'invention sans faire preuve d'activité inventive.
La Demanderesse faisait valoir que selon la demande l'utilisation de NCO permettait de combler l'écart entre les augmentations de fréquence binaire-multiple qui peuvent être obtenues avec des oscillateurs analogiques.
L'argument ne convainc pas la Chambre: dès lors qu'un argument convaincant est avancé pour démontrer que l'invention revendiquée aurait été évidente pour une personne du métier l'invention revendiquée n'est plus considérée comme impliquant une activité inventive. L'identification d'un problème technique alternatif ne suffit pas à invalider la constatation d'évidence. En particulier, le fait que ce problème alternatif soit celui abordé dans la demande ("problème technique subjectif") est insuffisant pour établir une activité inventive.
La Chambre propose le résumé suivant:
Une objection d'activité inventive fondée sur un problème technique objectif approprié que l'invention résout par rapport à l'état de la technique ne peut être surmontée par une simple référence au fait que la demande divulgue un problème technique différent, plus spécifique ("subjectif") auquel l'invention s'attaque.
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