Dans cette affaire, les juges de la division locale de Mannheim se penchent sur la question de la loi applicable aux actes de contrefaçon commis avant l'entrée en vigueur de la JUB, le 1.6.2023.
Le tribunal fait d'abord une distinction entre la loi applicable et le tribunal compétent. La JUB a compétence pour connaître des actes commis avant l'entrée en vigueur de l'AJUB (Cour d'Appel 16.1.2025).
Prenant en compte les principes fondamentaux reconnus par la loi européenne et le droit international, le tribunal considère que les actes commis avant la date d'entrée en vigueur de la JUB relèvent du droit matériel établi par les lois nationales, mais que les actes commencés avant cette date et poursuivis après (actes "continus"), relèvent du droit matériel tel qu'établi par l'AJUB.
Les juges appliquent notamment l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui régit la question de la rétroactivité des traités, selon lequel "les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date". Ce principe de rétroactivité est également appliqué dans plusieurs décisions de la CJUE (par exemple C376/02, C428/20).
Il existe des actes "continus" dès lors que le contrefacteur poursuit ses actes (même s'il s'agit d'actes séparés) alors qu'il aurait pu y mettre fin à la lumière de l'entrée en vigueur du nouveau régime.
Toutefois, toute partie peut, pour les actes antérieurs, invoquer des dispositions des lois nationales qui lui seraient plus favorables, en les développant et les exposant avec un degré suffisant de justification.
Les actes commis après l'entrée en vigueur sont quant à eux soumis au droit matériel de l'AJUB, même s'agissant d'un brevet européen validé classiquement, et non d'un brevet unitaire (cela avait été contesté par McGuire, GRUR 11/2024, 466).
2 comments:
L'article de la Pr McGuire n'est pas en "open access", mais on peut lire ceci dans la décision:
90. These views had recently been challenged with considerable arguments by McGuire advocating for an application of national patent law upon European bundle patents even if the infringing acts only reside after the entry into force, however – as a pragmatic solution to the problems arising from an application of manifold national patent laws – allowing for an application of the UPCA as harmonized law unless explicit reference is being made to deviating rules of national law (cf. McGuire, GRUR Patent 2024, 466, in particular mn. 33 et seqq.).
Il me semble donc que la Pr McGuire ne conteste pas l'application du droit matériel de l'AJUB à condition que les parties puissent faire référence explicite à d'autres règles d'un droit national applicable. Cette approche me semble pragmatique.
ps: par contre, je suis effrayé par certaines positions d'autres auteurs, cfr à la fin du §89: Art. 24 UPCA is considered to constitute a hierarchy of norms which places the UPCA above the EPC (cf. Haedicke, GRUR 2014, 119 (120); Schroer, GRUR int 2013, 1102 (1107)).
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