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jeudi 1 septembre 2022

T498/21: la justification exigée par l'article 12(4) RPCR 2020 allait de soi

Les articles 12(4) à (6) RPCR 2020, qui portent sur le "premier niveau de convergence", c'est-à-dire la recevabilité des moyens invoqués pour la première fois en recours, ne s'appliquent qu'aux recours pour lesquels le mémoire de recours a été déposé à compter du 1er janvier 2020. Les décisions appliquant ces articles sont donc encore assez peu nombreuses.

Selon l'article 12(4), l'admission de moyens qui n'avaient pas été valablement soulevés et maintenus en première instance est laissée à l'appréciation de la Chambre, laquelle prend notamment en compte la complexité de la modification, sa pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée et le principe d'économie de la procédure.

Dans son mémoire ou sa réponse, la partie doit indiquer clairement chaque modification et justifier pourquoi elle la soumet seulement en recours. S'agissant de modifications apportées au texte du brevet ou de la demande, la partie doit en outre indiquer le fondement dans la demande telle que déposée et expliquer pourquoi la modification surmonte les objections soulevées.

Ce sont ces deux derniers critères qui sont examinés ici, suite à une objection de l'Opposante.

En l'espèce, la modification consistait à supprimer une caractéristique optionnelle de la revendication 3, qui était devenue incompatible avec la revendication 1, comme l'avait indiqué la division d'opposition dans sa décision.

Pour la Chambre, la raison pour laquelle la modification permet de surmonter l'objection de la division d'opposition,  ainsi que son fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée, vont de soi. Dans ces conditions, l'absence de justification expresse ne doit pas être préjudiciable à la Titulaire.


S'agissant d'une nouvelle requête au stade du recours, l'article 12(6) RPCR 2020 s'applique également: la Titulaire aurait-elle dû déposer cette requête en première instance? En l'espèce, ce n'est que lors de la procédure orale que l'Opposante a soulevé cette objection, en même temps qu'une objection au titre de l'article 123(2) CBE. Après avoir été informée de l'opinion négative de la division d'opposition concernant l'article 123(2) en fin d'après-midi, la Titulaire n'a pas immédiatement déposé une requête modifiée. L'objection quant à l'incompatibilité des revendications 1 et 3 n'a été reprise par la division d'opposition que dans la décision écrite. On ne pouvait exiger de la Titulaire qu'elle déposât cette requête pendant la procédure orale.


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