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lundi 5 septembre 2022

T682/22: révision préjudicielle, les Directives toujours en désaccord avec la jurisprudence

La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté par rapport à D5.Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis un jeu de revendications modifié basé en partie sur une combinaison des revendications 1, 4 et 5. Alors que les caractéristiques de la revendication 5 avaient été considérées comme n'étant pas enseignées par D5 dans la décision, la division d'examen n'a toutefois pas accordé la révision préjudicielle.

La Chambre rappelle que la révision préjudicielle doit être accordée lorsque le recours est fondé, c'est-à-dire lorsque les modifications apportées surmontent manifestement les objections sur lesquelles la décision est fondée. Dans ce cas, la révision préjudicielle doit être accordée même si les modifications soulèvent de nouvelles objections, car le but de la révision préjudicielle est d'écourter la procédure de recours, au bénéficie de l'efficacité et de l'économie de la procédure. (T1060/13)

Or, quelques passages des Directives sont en contadiction avec ce principe. 

Selon la partie E-XII 7.4.2, la division d'examen ne doit pas accorder la révision préjudicielle lorsque les modifications apportées sont manifestement contraires à l'article 123(2) CBE. 

Ce même passage des Directives indique en outre que la division d'examen doit tenir compte des objections soulevées dans de précédentes notifications et simplement évoquées dans la décision, alors que selon la jurisprudence établie, la révision préjudicielle doit aussi être accordée lorsque les modifications soulèvent des objections qui avaient déjà été soulevées auparavant mais qui ne font pas partie des motifs de rejet. Le fait de devoir "répéter" la procédure de première instance découle ici du fait que la division d'examen a choisi de rejeter la demande sur un motif spécifique, et non sur d'autres, et que ces motifs spécifiques ont été écartés par les modifications.


Dans le cas d'espèce, l'ajout de la caractéristique de la revendication 5 surmonte manifestement l'objection de défaut de nouveauté par rapport à D5, seul motif de rejet, et la division d'examen aurait donc dû accorder la révision préjudicielle. Il ne s'agit toutefois pas d'un vice substantiel de procédure.


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2 comments:

Roufousse T. Fairfly a dit…

Les motifs du recours ont été reçus le 8.3.2022.

Le numéro de recours a été attribué le 18.3.2022, soit à peine dix jours plus tard! Et tout est allé à grande vitesse: la décision a été postée le 27.07.2022.

Pourquoi n'y a t-il pas eu de révision? On ne saura sans doute jamais pourquoi, le recours [devant] être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. (Art. 109) Pourtant l'examen me paraît avoir été effectué avec compétence, il devait y avoir quelque chose.

Mais quoi?

Le formulaire de recours préjudiciel n'est pas visible dans le dossier (il me semble pourtant que ce document n'appartient pas à ceux exclus de l'inspection selon l'art. 128(4) et la règle 144). Y a-t-il eu un couac?

Je ne reçois plus depuis quelques semaines les courriels annonçant les nouveaux articles, que ce soit avec l'ancien ou le nouveau système. Dois-je me réinscrire?

Le feed RSS fonctionne encore.

Laurent Teyssèdre a dit…


Bonjour Roufousse,

De mon côté je reçois toujours les mails de "follow.it". Avez-vous regardé dans vos spams?
Sinon, essayez peut-être de vous réinscrire ?
J'ai remarqué que ce système est moins fiable que l'ancien, en particulier les heures d'envoi du mail semblent aléatoires.

 
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