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mercredi 21 septembre 2022

Opposition devant l'INPI - Révocation partielle


Les brevets français délivrés à compter du 1er avril 2020 sont susceptibles de subir une opposition, régie par les articles L613-23 à L613-23-6 et R613-44 à R613-44-12 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce jour, une quarantaine de brevets ont fait l'objet d'une opposition, et 10 décisions ont déjà été prises, dont 9 à l'issue d'une phase orale: 
  • 6 brevets ont été maintenus sous forme modifiée
  • 1 opposition a été rejetée
  • 1 brevet a été totalement révoqué
  • 1 brevet a été partiellement révoqué
  • 1 procédure a été clôturée (pour cause de renonciation au brevet)

Si l'opposition française possède de nombreux points communs avec l'opposition devant l'OEB (délai de 9 mois, motifs d'opposition, phases écrite et orale, possibilité de déposer des requêtes subsidiaires), on peut noter quelques différences majeures, en particulier l'absence d'examen d'office (seuls les motifs invoqués par l'opposant sont examinés) et de poursuite d'office (l'opposition est automatiquement clôturée si l'opposition est retirée), et la notion de révocation partielle.

Selon l'article L613-23-6 CPI, "lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision."

La distinction entre "maintien sous forme modifiée'" et "révocation partielle" a très tôt intrigué les parties intéressées. Les Directives ont répondu aux interrogations en proposant l'exemple suivant: un opposant  qui demanderait uniquement la révocation de la revendication n°1 pour absence de nouveauté et une titulaire ne proposant aucune modification de son brevet. Si l’INPI fait droit à l’opposition pour absence de nouveauté de la revendication n°1, dans ce cas l’INPI révoque partiellement le brevet.

En fait, les oppositions qui sont allées jusqu'à leur terme montrent que la révocation partielle peut être prononcée y compris lorsque toutes les revendications sont opposées (ce qui est habituellement le cas), et que cette notion peut avoir une incidence sur le déroulé de la phase orale.

Par exemple, la révocation totale ne peut être prononcée qu'après examen, non seulement de toutes les requêtes subsidiaires (comme devant l'OEB), mais aussi de toutes les revendications du brevet (indépendantes et dépendantes). Dans l'opposition contre le brevet FR3082616, la nouveauté de l'objet des revendications 1, 5, 6 et 7 a été discutée, puis l'activité inventive de l'objet des revendications 2, 3, 4 et 8. Aucun objet n'étant brevetable, la discussion a ensuite porté sur les requêtes subsidiaires, qui soit ont été rejetées pour extension de l'objet soit n'ont pas été admises dans la procédure. Le brevet a donc été totalement révoqué.

Par conséquent, sauf dans les cas de rejet de l'opposition et de maintien sous forme modifiée (selon une nouvelle requête principale ou des requêtes subsidiaires), la validité de chacune des revendications dépendantes du brevet délivré peut devoir être examinée, pouvant conduire à une révocation partielle, lorsque certaines d'entre elles satisfont les exigences de brevetabilité. 

Lors de la phase orale, si par exemple l'objet de la revendication 1 d'aucune des requêtes (brevet délivré et requête subsidiaires) n'implique d'activité inventive, la discussion devrait se poursuivre par l'examen des autres revendications (dépendantes et indépendantes) du brevet délivré, pouvant conduire à une révocation partielle, alors que devant l'OEB le brevet aurait été révoqué à l'issue de l'examen de la dernière requête subsidiaire.

Une révocation partielle peut aussi être décidée sans discussion des revendications dépendantes. Dans l'opposition contre le brevet FR3060118, l'objet des revendications indépendantes 1 et 7 impliquait une activité inventive, mais pas celui des revendications indépendantes 6 et 8. Après retrait des requêtes subsidiaires, la révocation partielle du brevet a été prononcée. Le titulaire devra donc revenir devant l'INPI pour proposer un nouveau jeu de revendications. Une autre possibilité aurait été pour le titulaire de proposer une requête subsidiaire ne contenant que ces revendications 6 et 8, et le brevet aurait alors été maintenu sous forme modifiée au lieu d'être partiellement révoqué.






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