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mercredi 23 juin 2021

G4/19: confirmation de l'interdiction de la double protection par brevet

Sur les questions de double protection par brevet, la Grande Chambre a répondu comme suit aux questions posées dans l'affaire G4/19 :

1. Une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu des articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et si elle ne fait pas partie de l'état de la technique selon l'article 54(2)(3) CBE.

2.1. La demande peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment du fait 

a)  qu'elle ait été déposée à la même date que, ou

b) qu'il s'agisse d'une demande parente ou d'une demande divisionnaire (article 76(1) CBE) de, ou

c) qu'elle revendique la même priorité (article 88 CBE) que 

 la demande de brevet européen ayant conduit au brevet européen déjà délivré.

En d'autres termes, la pratique actuelle de l'OEB est confirmée. La double protection par brevet est interdite dans tous les cas de figure possibles.

Pour la Grande Chambre, la question de la double protection implique des aspects procéduraux, de sorte que l'article 125 CBE est applicable. La Grande Chambre ne peut toutefois pas déduire des éléments de droit national que l'interdiction de la double protection serait un principe généralement admis dans les Etats contractants. L'obiter dictum des décisions G1/05 (13.4) et G1/06 n'est pas non plus une base satisfaisante. On note d'ailleurs que dans la présente décision la Grande Chambre ne mentionne à aucun moment le critère d'absence "d'intérêt légitime" pour le demandeur pour justifier l'interdiction de la double protection, critère mentionné dans G1/05 et G1/06, et qui avait pu faire penser que gagner un an de protection dans le cas c) constituait un intérêt légitime.

30 ans de jurisprudence n'ont pu répondre clairement à la question car l'article 125 CBE est très général, et donc sa portée est ambiguë.  La Grande Chambre se plonge donc dans les travaux préparatoires, dont il ressort que les (futurs) Etats contractants se sont majoritairement mis d'accord lors de la Conférence diplomatique sur le fait que l'interdiction de la double protection était un principe de procédure généralement admis et à ce titre tombant sous le coup du futur article 125 CBE. 

Le fait que cette interdiction s'applique dans tous les cas de figure a)-c) ressort aussi, pour la Grande Chambre, des travaux préparatoires.  

Au point 80, la Grande Chambre indique un critère supplémentaire pour que l'interdiction s'applique: l'existence d'Etats désignés en commun.

Pour ceux qui voudraient aussi faire de l'archéologie, les textes les plus pertinents sont les points 665 et suivants de R3, R2 - BR219e72 (page 17), R1 (pages 346-347).



Décision G4/19

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7 comments:

Encore un raté de la GCR? a dit…

Quelques commentaires:

1) Affirmer que l'Art 125 ne concerne pas seulement la procédure mais aussi le fond est plutôt surprenant.

2) Prendre les discussions lors des "Travaux préparatoires" pour affirmer que l'intention du législateur était d'interdire la double brevetabilité alors que dans le même temps cette conclusion n'a jamais été formalisée est pour le moins osé.

3) Décider de ce qu'est «l'intérêt légitime» d'un demandeur me semble assez ahurissant. Un déposant a-t-il un intérêt légitime à déposer une demande ?
Si son but est d’encadrer le certificat sur le mur de son salon ou dans le hall d'entrée d'une entreprise, pourquoi ne pourrait-il pas le faire?
Un brevet n'est ni un droit ni une obligation de faire quelque chose, mais d'empêcher les tiers de faire quelque chose.
Un opposant n'a pas d'intérêt légitime à faire opposition.
Pourquoi alors introduire cette notion alors qu’il s’agit simplement d’obtenir un titre de propriété intellectuelle qui n'oblige à rien?
L'Art 69 et son protocole sont pour le juge national, de même la double brevetabilité est un cas pour le législateur national.

4) Enfin et surtout, le problème devrait être traité au niveau national. Lorsqu'une demande nationale se termine par un brevet national et un brevet européen avec le même contenu/les mêmes revendications, dans la plupart des cas, le législateur national a décidé que le brevet européen prévaut. A mon humble avis, la GCR aurait dû laisser le législateur national décider.

Conclusion

Pour résumer, la décision est très longue mais ne parvient pas à convaincre.

Anonyme a dit…

Cette décision est satisfaisante et il faut saluer cette clarification.

Roufousse T. Fairfly a dit…

(partie 1/2)

Quand j'ai lu le nom du demandeur (présentement Nestlé), j'ai immédiatement pensé qu'il devait s'agir d'un énième épisode de la Grande Guéguerre du café en capsules, et je suis allé voir le dossier, histoire de rigoler... J'ai été déçu.

Je ne vois pas ce que ces 50 pages de ratiocinations apportent. Les demandeurs qui jouent à ce jeu de la photocopieuse sont rares. Et si la division insiste, suffirait-il à un demandeur de céder ses droits à un prête-nom avant la délivrance, et basta? (Je note que Nestec, le titulaire initial de la demande, a été absorbée par Nestlé et radiée du registre suisse, toutefois pendant la procédure de recours, après son refus.). Qu'est-ce qu'on aura alors gagné? La décision ne traite que de la situation où les jeux de revendications sont identiques. Mais que faire si le nombre de revendications entre les jeux diffère, ce qui est déjà moins rare? Par exemple, revendications indépendantes identiques, mais couverture non congruente dans les revendications dépendantes. Ou encore, l'objet limité défini par un jeu est clairement englobé par un autre?

De plus, la loi en matière de double protection pourrait (ou aurait pu) évoluer avec l'arrivée (ha! ha! ha! ha!) du brevet unitaire. Le législateur allemand envisage(ait) par exemple de permettre la coexistence de titres nationaux et européens (unitaires ou non), mais en introduisant la possibilité de se défendre en prohibant les procédures parallèles nationales et unitaires (nouveau §18).

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Anpassung_patentrechtlicher_Vorschriften_nach_euopaeischer_Patentreform.html

Ce texte n'a pas (encore?) été adopté, si j'en crois le texte actuel de l'"IntPatÜbkG", mais il y aurait des propositions analogues en France.

Je me demande si Nestec avait fait passer cette demande PCT en phase régionale dans l'optique du démarrage "imminent" de l'UPC (les faits remontent à la période encore euphorique de 2012-2013). Je ne vois pas beaucoup d'autres explications, à part sinon la prolongation de la protection d'une année, ce qui est souvent payant dans le domaine de la pharmacie. Le brevet parallèle a été délivré avant que la demande PCT n'entre en phase régionale. Mais la GCR n'a pas répondu à la question 2.2. Le déposant aurait-il pu faire révoquer le brevet "gênant" après sa délivrance en invoquant l'article 105a CBE pour ne conserver que les droits avec la plus grande longévité? Et que faire alors si le brevet antérieur n'a pas été validé dans certains états? Resusciter ses droits serait aussi un motif à prime abord non-irrecevable, voire recevable.

La demande EP 10718590 a été déposée sous le PCT le 7.5.2010. La priorité opposée EP 09159932 est du 11.5.2009. Un brevet avait déjà été délivré pour cette dernière (EP2251021 du 22.2.2012) au moment où cette demande entrait à peine en phase d'examen.

Entre ces deux dates, SM (San Marino) et AL (Albanie) ont accédé à la CBE. La couverture des deux brevets n'est donc pas identique. Aurait-il été possible de renoncer à des désignations pour ne conserver que la couverture dans ces états importants?

Donc avec cette décision G, la portée (spatiale ou temporelle) des droits obtenus dépend implicitement de l'ordre de traitement des dossiers.

Roufousse T. Fairfly a dit…

(partie 2/2)
Quant au Règlement (UE) 1257/2012, il ne mentionne rien au sujet de la double protection au sein du système. Son article 8 suggère seulement ceci: Lorsque la protection unitaire conférée par le brevet prend effet, les États membres participants devraient veiller à ce que le brevet européen concerné soit réputé ne pas avoir pris effet sur leur territoire en tant que brevet national, afin d’éviter que le brevet ne confère une double protection. Ceci n'ajoute rien de de bien original aux dispositions existantes.

Je souligne: FR: "devraient" et non "devront"; EN: "should", et non "shall"; DE: "sollten", et non "müssen"...

J'en déduis qu'il serait alors possible d'acquérir des titres unitaires de portée identiques. Et il n'y a pas d'obstacle fondamental au cumul d'un titre unitaire et un titre national. Et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette question.

Encore une occasion manquée.

Ce genre de renvois à la GCR démontre surtout l'impotence ou l'incompétence des états membres en matière de brevet. La CBE me paraît à bout de souffle, et on a, à mon humble avis, largement dépassé la limite de ce qu'on peut obtenir en confiant l'exégèse de bribes de textes historiques à des oracles, aussi doctes soient-ils, ou en tripotant le règlement d'exécution (avalisé par le CA entre la poire et le fromage), ou encore par la promulgation d'oukazes par le petit potentat de l'Isar. Où est la légitimité démocratique? À quand la conférence des ministres selon l'article 4a CBE? Qui fait la politique des brevets en Europe?

Anonyme a dit…

Bonsoir

Effectivement très belle décision pour autant si on regarde les brevets

1) https://register.epo.org/application?number=EP13756009&lng=fr&tab=doclist

et

2) https://register.epo.org/application?number=EP12181058&lng=fr&tab=doclist

Et leur revendications respectives l'OEB semblait s'en accommoder à l'époque.

Pauvre OEB a dit…

Réunir une conférence des ministres selon l'Art 4a, vous n'y pensez pas.
Le CA est manipulable à merci, les ministres probablement beaucoup moins.

Mais que la CBE ait besoin d'un toilettage est certain.
À la fin de la conférence de 2000 il restait un second paquet à discuter.
Il s'agissait avant tout de droit matériel.

Cela éviterait de modifier l'économie de la CBE de manière insidieuse, par exemple soit via la R 28(2) + une interprétation "dynamique", soir de manière plus insidieuse encore via un règle administrative secondaire comme l'Art 15aRPBA20.
sans Art 15aRPBA20 pas de nouvelle normalité pour le locataire du 10ème.

L'occasion serait aussi propice à donner aux CR une vraie indépendance pour éviter le genre de décisions style g 3/19 ou G 1/21.

C'est dommage, mais l'OEB prend de plus l'allure d'une république bananière avec ses copains (de la péninsule ibérique) et ses coquins arrivés dans les fourgons de Napoléon IV.

Encore un raté de la GCR? a dit…

À l'anonyme du 23 juin 2021 à 19:56

C'est exactement le cas connu sous le nom de "priorité interne" et qui était visé par G4/19.

Pour moi cela reste un problème à régler au niveau national!

 
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