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lundi 1 mars 2021

T944/15: exclusion selon l'article 53c) CBE d'une méthode mise en oeuvre par ordinateur et d'un programme

Un fidèle lecteur me signale cette très intéressante décision, qui porte sur la brevetabilité de méthodes mises en oeuvre par ordinateur et de programmes d'ordinateur dans le domaine thérapeutique.

La Demanderesse argumentait que la revendication ne comportait que des étapes de traitement de données réalisées par un ordinateur, et ne pouvait donc être une méthode thérapeutique exclue par l'article 53c) CBE.

Pour la Chambre, il faut faire une distinction entre l'objet de la protection demandée selon l'article 84 CBE, qui est définie par les revendications, et la définition de l'invention, qui découle de l'enseignement de la demande (G1/08, 6.4.2.1).

Pour savoir si une invention est exclue de la brevetabilité par l'article 53c) CBE, c'est l'enseignement de la demande et non la portée de la revendication qui compte (G1/07, 4.3.2), afin de déterminer si l'invention ne concerne que la mise en oeuvre d'un dispositif, ou s'il existe un lien fonctionnel avec les effets du dispositif sur le corps humain. L'enseignement de la demande peut requérir des caractéristiques allant au-delà de celles revendiquées.

Dans le cas d'espèce, les étapes revendiquées ne procurent aucun effet technique: des données sont stockées, sans aucune influence sur le fonctionnement de l'ordinateur. L'invention, telle que définie dans la demande porte sur la surveillance de la position d'un patient pendant un traitement de radiothérapie et traite le problème des mouvements du patient, qui peuvent avoir pour conséquence que les radiations ne sont plus délivrés efficacement à la zone ciblée. En réponse à ces mouvements, le rayonnement peut être stoppé ou modifié en termes d'intensité ou de direction. Le résultat visé par l'invention, qui est de minimiser l'exposition au rayonnement tout en assurant que le traitement atteint sa cible ne peut être obtenu si le résultat de la surveillance n'est pas pris en compte pour contrôler le rayonnement.

Il ressort donc de l'enseignement de la demande que la personne du métier ne peut concevoir l'invention sans les étapes (non-revendiquées) de démarrage de la surveillance et d'utilisation du résultat, étapes qui créent un lien fonctionnel avec la méthode de traitement. La prise en compte nécessaire de ces étapes fait que l'invention est une méthode de traitement exclue par l'article 53c) CBE.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 4, qui porte sur le programme d'ordinateur pour mettre en oeuvre cette méthode.

La Demanderesse se référait aux Directives G.II 4.2.1, selon lesquelles une objection au titre de l'article 53c) CBE ne peut être élevée contre des revendications de dispositif ou de programme d'ordinateur. 

La Chambre ne partage pas cet avis. Des produits peuvent aussi tomber sous l'exclusion de l'article 53c) CBE (T1731/12, pour un dispositif obtenu par des étapes chirurgicales). Les produits pour la mise en oeuvre de méthodes thérapeutiques mentionnés par l'article 53c) CBE sont des produits, tels que des médicaments, ayant un effet thérapeutique. Un programme d'ordinateur n'est pas un tel produit. 

Une protection sur le programme entraînerait de facto une protection pour la méthode, et doit donc être exclue, car elle entraverait de la même manière la pratique médicale. 

Le programme d'ordinateur n'est une invention que parce que son fonctionnement met en oeuvre la méthode de traitement thérapeutique. Il doit donc aussi être exclu de la brevetabilité.


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20 comments:

Alice Pourtier a dit…

Très intéressante décision!
Merci

Ronald a dit…

Intéressante décision en effet. Je m'interroge toutefois quelque peu sur la validité de la nuance faite entre l'objet de la protection demandée, telle que définie par les revendications, et la "définition de l'invention qui découle de l'enseignement de la demande". Cette nuance ne devrait a priori pas avoir lieu d'être. Il va falloir que je relise attentivement cette décision.

Reagan a dit…

Pour moi, il n'est pas nécessaire de lire (ou relire) cette décision. Le résumé donné dans le blog est très bien fait et permet de comprendre le raisonnement de la Chambre, qui, de mon point de vue, est totalement justifié.

Blogger! a dit…

I believe this decision is completely wrong for several reasons. First of all the computer claims aim to protect how the machine works and the machine work in the same way irrespective that there a human body of a piece of meat is placed on the table. We should understand that the therapeutic method are forbidden because the medical doctor should be able to do whatever it takes to safe a human body. The question is: "is a medical doctor capable to reprogram a computer such that the amchine works in a particular way?" This decision leads to deny the patenting also of the devices, because any device develops a method...

Anonyme a dit…

@Reagan, si vous ne lisez pas la décision comment pouvez-vous affirmer avec certitude que le résumé vous permet de comprendre le raisonnement de la chambre ?

Robin a dit…

Cette décision n’est qu’une décision parmi une série de décisions du même style dans lesquelles certaines étapes nécessaires pour la mise en œuvre de la méthode étaient implicites et ne permettaient pas d’échapper à la prohibition de l’Art 53(c) que ces étapes soient revendiquées ou non.

À titre d’exemple: T 1631/17, T 141715, T 1731712, T 1758/15

Attentive Observer a dit…

@ Blogger

“This decision leads to deny the patenting also of the devices, because any device develops a method...” is a bit too much of a sweeping statement to be correct and does not really bring matters forward. As an example means used in dialysis are perfectly patentable, i.e. the dialysis machine itself and all the ancillary devices like catheters etc… A method of dialysis is however not patentable as it has a direct effect on the human on animal body. This is the same with the method at stake.

It is true that at a glance it does not matter whether a piece of meat is lying on the table or a patient. The problem is that the piece of meat does not move, but the patient does. And that is where we come into problems with Art 53(c). With a piece of meat the method is useless.

Fact in the present is that the whole thrust of the claims has always been in the method of monitoring the position of a patient during radiotherapy, and much less in the apparatus itself. During OP, the ED proposed the grant of a claim relating to an apparatus, i.e. on the basis of AR6, but the applicant was determined to get the method. Hence he disagreed with the text proposed for grant which led to the refusal.

Whether the method is disguised as data processing method or a method of operation a computer, it remains in essence a medical method as its aim is to determine the position of a patient during a radiotherapy session.

For the claims relating to a program as such, which, when running on a computer or when loaded into a computer, causes the computer to perform the following the prohibited method, such a claim would lack clarity as a computer program claim making reference only to the method as such a program could not be executed e.g. on a general-purpose computer which does not have specific technical means, cf. F-IV, 3.9.2.

I would even go as far as to claim that such a claim is not even enabled. The reason is very simple: if you stick this program in any computer, for example a laptop, you will never obtain the method subsequently claimed. It is only if the computer is a computer dedicated with all its input/ouput devices that you will obtain the method which is prohibited.

If your invention resides in a control method for an industrial process, then a mere claim to a computer program or a computer program support is useless as the program as such will never allow the method to be carried out on a general purpose computer. In the absence of essential features, like the means actually allowing the control method to be carried out, like actuators and position detectors, broadly input/output devices, the computer program or the computer program support claim is quite useless. Whether it is a problem of clarity as suggested in the guidelines or a problem of sufficiency is secondary. In opposition, I would claim lack of sufficiency.

It seems logical that the computer program is also excluded from patentability when the method it is meant to carry out is excluded from patentability.

Although it is not the problem of the EPO, there cannot be contributory infringement to a method which is not patentable per se, so that the claim to a computer program or to a computer program support is moot.

Ronald a dit…

Pour compléter mon précédent commentaire, cette décision n'apparait pas fondamentalement surprenante, mais elle semble constituer un exemple relativement extrême de l'applicabilité de l'Article 53(c) CBE. Il est certes question ici d'une invention qui a un lien relativement évident avec un traitement pratiqué sur le corps humain (à savoir un traitement de radiothérapie), mais ce seul lien est-il suffisant pour exclure de la brevetabilité une invention qui est clairement technique dans le cas d'espèce ? La position de la Chambre semble être claire sur ce point. À mon sens, bien que la position de la Chambre s'inscrive dans la continuité d'autres décisions similaires et ne devrait dès lors nullement surprendre, elle peut constituer un frein potentiel à l'innovation dans le domaine médical.

Nous travaillons couramment sur des demandes de brevets ayant un lien plus ou moins direct avec un traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain, et nous n'avons heureusement que rarement rencontré des objections au sens de l'Article 53(c) CBE. Il serait dommageable que l'OEB et les Chambres de recours appliquent de manière trop étendue les dispositions de l'Article 53(c) CBE.

Il y a de véritables innovations dans ce domaine, par exemple en matière de rééducation fonctionnelle ou d'assistance aux personnes à mobilité réduite, innovations qui apportent un véritable plus pour la société, et il serait par exemple hautement dommageable que la brevetabilité de telles innovations soit exclues au seul motif qu'elles permettent la mise en œuvre d'un "traitement thérapeutique" du corps humain.

Je plaide donc pour une application "modérée" des dispositions de l'Article 53(c) CBE.

Anonyme a dit…

Selon moi, si des innovations apportent un véritable plus pour la société (du fait qu'elles améliorent le traitement thérapeutique des patients), il serait au contraire dommageable que l'OEB applique de manière "modérée" les dispositions de l'Article 53(c) CBE. Les méthodes thérapeutiques ainsi protégées seraient, de par le fait, moins accessibles au plus grand nombre (car soumise au monopole du breveté) et, donc, aboutiraient à une médecine à 2 vitesses (celle des riches et celle des pauvres). C'est tout le fondement de l'Art. 53(c) CBE qui serait remis en cause.

Anonyme a dit…

Je suis en désaccord avec la première partie du commentaire de Ronald. Quand on lit la revendication la méthode de traitement thérapeutique saute aux yeux. Il n'y a rien d'extrême à invoquer l'article 53(c) CBE dans le cas d'espèce, bien au contraire. La demanderesse a beaucoup trop flirté avec les limites de ce qui est autorisé.

Robin a dit…

@ Ronald

Il convient de se rappeler que les dispositions de l'Art 53(c) ne s'appliquent qu'aux méthodes "médicales" appliquées au corps humain ou animal. Pas aux dispositifs ou appareils ainsi qu’aux substances et compositions utilisées dans ces méthodes.

Étant une règle d'exception, elle n'est évidemment applicable que de manière restreinte.

C'est la volonté du législateur de ne pas accepter la brevetabilité des méthodes médicales. Lors de la révision de la CBE en 2000, l'OEB a proposé de supprimer l'Art 52(4) CBE73, les méthodes médicales n'étant pas considérées d'application industrielle dans la CBE 1973.

La conférence diplomatique en a décidé autrement et au lieu de ne plus être d'application industrielle elles sont devenues une exception à la brevetabilité dans le nouvel Art 53(c) EPC 2000.

Les dispositifs et appareils de rééducation fonctionnelle ou d'assistance aux personnes à mobilité réduite sont tout à fait brevetables pour autant qu'ils répondent aux critères normaux de brevetabilité. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter outre mesure.

Par contre une méthode de rééducation fonctionnelle qui s’applique directement au corps humain ou animal ne sera jamais brevetable. Par exemple, il en est de même si l'objet de la revendication est une méthode de fabrication d'un dispositif de rééducation fonctionnelle qui requiert l’intervention d’un chirurgien, comme par exemple l’implantation dans le corps de points d’ancrage pour un exosquelette. Le dispositif reste brevetable même s’il a besoin de points d’ancrage implantés.

En obtenant un brevet pour le dispositif l’inventeur reçoit sa récompense. Un scalpel est parfaitement brevetable, mais pas la méthode d’utilisation du scalpel. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas d’une méthode radiothérapie directement appliquée au corps humain ?

Cette décision n’est pas « un exemple relativement extrême de l'applicabilité de l'Article 53(c) », bien au contraire. Il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas inclure dans la revendication les étapes « médicales » ne permet pas de circonvenir la non-brevetabilité. La présente décision est dans la droite ligne de toute une série de décisions de la même veine.

Dans T1005/98, l’objet de la revendication était une méthode de fabrication d’une prothèse de genou, qui a priori devrait être considérée brevetable. La CR a refusé la délivrance car la méthode de fabrication de la prothèse de genou comportait une étape chirurgicale, qui bien entendu, n’était pas revendiquée. La prothèse était fabriquée après que deux radiographies avaient été prises, une avant résection par le chirurgien des parties endommagées du fémur et du tibial, et une après. La prothèse était fabriquée par comparaison des deux radiographies. Entre les deux il y avait eu un acte chirurgical indispensable. Et c’est cette étape qui a été fatale à la demande.

Cette décision est en tout point comparable avec la décision T 1631/17 citée dans la présente décision. Dans T 1631/17 le brevet avait pour objet une méthode de fabrication d’une prothèse dentaire, mais là aussi un dentiste devait impérativement intervenir.

Le déposant voulait avant tout la méthode tout en jouant sur les mots dans le libellé de ses revendications. La CR ne s’est pas laissé impressionner mais a, bon escient, refusé la demande. Il a essayé de porter la discussion sur le programme, mais là aussi la CR ne s’est pas laissé impressionner.

Onurb a dit…

@ Robin
On peut aussi ne pas être d'accord avec T1005/98.
Le fait qu'une étape chirurgicale ait nécessairement eu lieu n'empêche pas le fait que la prothèse est fabriquée à partir de deux images prises à des moments différents.
La méthode revendiquée n'empêchait en rien le chirurgien d'agir, ce qui est le but de l'exclusion des méthodes thérapeutiques et chirurgicales.

Robin a dit…

@ Onurb

Ce n'est pas moi qui ai décidé de la jurisprudence.
Elle existe et est plutôt constante en la matière.

G 1/07 a aussi précisé que toute méthode « qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en œuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises » ne saurait être brevetable.

G 1/07 de 2010 confirme T 1005/98 de 2000 et préfigure T 1731/12 de 2019 ou T 1631/17 de 2020. Que vous faut-il de plus ?

Une raison manifeste pour laquelle une méthode médicale ne saurait être protégée par brevet est que pour un brevet sur un procédé industriel il y a une promesse, voire une obligation de résultat. Dans le cas contraire il y aurait insuffisance de description.

Un médecin, aussi expérimenté soit-il n’a qu’une obligation de moyens, jamais une obligation de résultat. Essayez d’attraire un médecin devant un tribunal parce qu’il ne vous a pas guéri. Je ne connais personne qui aie réussi. Si le médecin n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition, alors il engage sa responsabilité.

Dans un procédé industriel, pour autant que les paramètres divulgués dans le brevet soient réunis, le résultat est garanti. Dans le cas contraire il y aurait insuffisance de description.

Dans un traitement thérapeutique ou chirurgical le corps a ses raisons que la raison n’a pas. Un traitement profitable à un individu ne profite pas à un autre. Pourquoi: mystère et boule de gomme! Pour chaque maladie il existe une palette de produits pharmaceutiques ou de méthodes de traitement différentes et c’est bien mieux ainsi.

On peut ne pas être d'accord avec la non-brevetabilité des méthodes médicales, mais alors il faut changer la CBE. Pour moi, celle-ci est amplement justifiée. Lors de la révision de la CBE en 2000, les états contractants ont maintenu la prohibition. Que voulez-vous de plus ?

Petit rappel historique : dans une décision fort remarquée de 1967, la Cour Fédérale Allemande (BGH) a décidé qu'une méthode de chirurgie esthétique pour soigner la perte de cheveux chez les hommes n'était pas reconnue comme étant susceptible d'application industrielle. Bonjour l’Art 52(4) CBE73!

Elle a considéré que l'activité d'un médecin, bien que visant le profit, n'est pas une industrie. Original: Die Tätigkeit des Arztes, obwohl auf Erwerb gerichtet, ist kein Gewerbe.

Ronald a dit…

Voilà des échanges qui font plaisir à voir et à lire.

Anonyme a dit…

parlez pour vous

Anonyme a dit…

Je confirme que tous ces commentaires font plaisir à voir et à lire...surtout celui de Anonyme du 4 mars 2021 à 11:58

Désabusé a dit…

@Laurent Teyssèdre
Ces échanges courtois me font aussi plaisir à voir et à lire.
Je me demande pourquoi vous publiez le commentaire que je trouve grossier de l'anonyme de 11:58? Je trouve qu'il aurait pu écrire plus courtoisement "je ne partage pas votre opinion".
Merci.

Laurent Teyssèdre a dit…


Effectivement, beaucoup d'échanges passionnants sur cette décision !

Je suis d'accord, le commentaire de 11h58 n'apporte pas grand chose au débat, mais il n'est pas non plus grossier au point de ne pas pouvoir être publié.

Anonyme a dit…

On peut aussi le trouver rigolo et juste un peu provocateur ce commentaire de 11h58, ce qui est mon cas. Il n'est pas méchant. Finalement chacun le reçoit selon ses dispositions du moment. Il est compréhensible qu'un lecteur désabusé le prenne mal, mais je lui recommanderais dans ce cas de le relire un autre jour.

Nicolas Pecher a dit…

Intéressant de lire le paragraphe 54 de la décision :

For the same reasons, the Board disagrees with the
statement in the Guidelines for Examination (November
2019) at G.II, 4.2.1, to which the appellant referred.

On voudrait aussi parfois pouvoir « disgree with the guidelines ».
La version de mars 2021 des GL contient toujours la même phrase.

 
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