Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

lundi 29 mars 2021

T2320/16: les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE

Dans cette affaire, la Chambre 3.3.02 estime, contrairement à la Chambre 3.5.02 dans la décision T1807/15 (décision de saisine de la Grande Chambre, affaire G1/21), que les procédures orales par visioconférence sont conformes à l'article 116 CBE.

La Titulaire, basée au Royaume-Uni, avait demandé à ce que la procédure orale n'ait pas lieu par visioconférence et soit par conséquent reportée. Elle mettait en avant le fait que la visioconférence ne lui permettrait pas de présenter son dossier aussi efficacement qu'en présence, sur une affaire d'une aussi grande importance. Au début de la visioconférence, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, au motif que les procédures orales par visioconférence ne seraient pas conformes à l'article 116 CBE.


La Chambre note que l'article 116 CBE ne définit pas la forme que doit prendre une procédure orale et n'exclut pas explicitement les visioconférences. Pour la Chambre il suffit que les participants puissent se voir et que la Chambre puisse interrompre les parties et leur poser des questions.

La transmission et la perception des éléments de communication non-verbale sont certes différentes (pas de contact visuel par exemple) mais le visage des participants est visible, et il est possible d'agrandir la vidéo d'un des participants. Même dans une procédure orale en présence la visibilité des expressions faciales dépend de la distance. La Chambre ne considère donc pas que la communication soit dégradée.

Le fait que le législateur ait lors des travaux préparatoires (en 1961) estimé que les procédures orales auraient lieu en présence n'est pas surprenant, compte tenu des possibilités techniques de l'époque. On ne peut en déduire que le législateur aurait trouvé inacceptable des procédures orales par visioconférence dans les conditions techniques actuelles. Lors de la révision de 2000, le législateur aurait explicitement exclu les visioconférences s'il avait souhaité le faire, puisqu'elles avaient été proposées par le Président de l'OEB pour les procédures d'examen.


Articles similaires :



4 comments:

Non à l'OEB.2! a dit…

Si le législateur a autorisé les PO sous forme de visioconférence en 2000 pour la procédure d'examen ne signifie pas pour autant que celles-ci l'étaient pour les oppositions et les recours et encore moins que les parties n'auraient pas voix au chapitre.

Ce qui est en cause n'est pas la possibilité de tenir des PO sous forme de visioconférence durant la pandémie c'est leur caractère obligatoire indépendamment de la volonté des parties et sans limitation dans le temps. Délivrer la justice à temps a bon dos.

Que les CR soutiennent cette volonté destructive de l’office est plus que grave, c’est innommable! Elles soutiennent le travail de sape commencé par les instances dirigeantes de l’office.

Ce qui est effectivement bien plus grave et qui se cache derrière les PO sous ViCo est que les organes décisionnels puissent être dispersés aux quatre coins des états-membres, voire au-delà.

Quand on voit la « consultation » sur le « New Normal », la volonté de dématérialiser l’office est manifeste. Il y a d’ailleurs un cynisme manifeste à vouloir « consulter » les usagers de l’office pour voir s’ils approuvent cette nouvelle structure de l’office, alors que les usagers n’ont jamais été consultés sur le caractère obligatoire des PO.

Les instances dirigeantes n’ont pas inventé l’adage « diviser pour régner », mais elles s’en servent à merveille. Les réponses très contrastées des usagers sur les PO sous ViCo en sont la preuve. Si les agents de l’office sont dispersés, la possibilité d’entreprendre des actions collectives devient très difficile. En outre si les agents sont dans leur pays d’origine, il n’y a plus d’indemnité d’expatriation ou d’éducation à payer. Tout est donc bénéfice pour l’office. La notion de siège à Munich et de département à La Haye devient caduque. L’Art 10(2,a) souvent invoqué ne saurait être lu sans tenir compte de l’Art 10(2,b).

Il convient aussi de rappeler ce que la GCR a affirmé dans la décision G 2/19 : « Les utilisateurs des services de l'Organisation européenne des brevets sont certes en droit d'attendre des instances de l'OEB qu'elles n'accomplissent pas leurs actes juridiques dans n'importe quel lieu tiers. ». Eu égard à l’ « interprétation dynamique » mise à jour dans G 3/19, il n’y a pas grand-chose à attendre de la GCR dans G 1/21.

Que l’office évolue n’est pas mauvais en soi, mais les modifications proposées et imposées modifient profondément l’économie de la CBE. Elles créent en fait un OEB.2. Si le législateur le veut après un débat sérieux et honnête, c.-à-d. après une conférence diplomatique, rien ne s’y oppose.

Mais ni les instances dirigeantes de l’OEB ni celles des CR n’ont la légitimité pour ce faire. Il faut une levée de boucliers massive pour rappeler aux instances dirigeantes de l’office et des CR qu’elle est leur limite.

Anonyme a dit…


On comprend qu'en cette période il faille avancer grâce aux visioconférences. Et que plus tard, des parties près de leurs sous ou des mandataires casaniers puissent vouloir utiliser la visioconférence. Mais pourquoi donc, lorsque la pandémie sera terminée, l'imposer aux parties qui ne le souhaitent pas?

Après la pandémie, les chambres ne voudront plus voir les parties, elles voudront rester dans leurs bureaux 100% du temps? Ou alors le but est de supprimer les salles de procédure orale et faire des gains de place pour réduire le montant du loyer? ou ne plus payer les frais de déplacement des interprètes?

J'aimerais que l'on m'explique.

Anonyme a dit…


De toute façon les PO en recours ne servent/serviront plus à rien avec le nouveau règlement de procédure. La chambre donnera son avis et vous ne pourrez rien de dire de nouveau par rapport à votre mémoire ou réponse au mémoire. Donc quasi aucune chance de les faire changer d'avis en PO, tout est joué dès le premier échange.

Productivité oblige, le but des chambres sera de vous faire renoncer aux PO, voire même à votre recours, de manière à clore les affaires plus rapidement et à moindre effort.

Non à l'OEB 2.0 a dit…

L'OEB est pas une machine à réduire les coûts et augmenter les primes de ses dirigeants.

La notion de service public est complètement absente des mesures décidées ou prévues. Or il me semble que l'OEB est une organisation devant œuvrer pour le bien du public et de ses usagers.

Rien que ce fait devrait amener la profession à réagir.
L'epi a commencé à le faire, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche.

"Qui ne dit mot consent" est un autre adage qui est largement utilisé par les instances dirigeantes de l'OEB et des CR. Et si vous avez le malheur de ne pas être de l'avis souhaité, votre contribution passe à la trappe.

La présente situation me rappelle une vielle blague:
Art 1-Le chef a toujours raison
Art 2-Si par malheur le chef ne devait pas avoir raison, alors l'Art 1 s'applique automatiquement.

Je ris, mais je ris jaune!

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022