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lundi 15 mars 2021

T1338/18: l'ampleur d'un effet technique connu ne fonde pas une nouvelle utilisation

Cette semaine, deux décisions intéressantes sur l'interprétation de la G2/88, et donc sur la question de l'appréciation de la nouveauté pour des revendications d'utilisation.

Dans cette première décision, la revendication portait sur l'utilisation d'un graphite expansé particulier pour conférer à un thermoplastique une meilleure conductivité thermique, une conductivité électrique comparable et une fluidité améliorée, par rapport à celles obtenues avec l'utilisation de nanotubes de carbone.


A11 décrivait le même graphite expansé et enseignait qu'il conférait au polyamide 6 de très bonnes propriétés de conductivité thermique et électrique tout en augmentant sa viscosité.

La question est alors de savoir si le but revendiqué constitue une caractéristique d'ordre fonctionnel au sens de G2/88.

Selon G2/88 (et G6/88), une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. La mise en évidence par une inventrice ou un inventeur d'un nouvel effet ou propriété (par exemple fongicide ou lubrifiant) d'un produit connu ouvrant un nouveau champ d'application dudit produit constitue un apport à l'état de la technique dont la mise à disposition du public peut justifier une protection par brevet.

Dans le cas d'espèce, le but défini n'exprime toutefois pas une nouvelle propriété du graphite expansé produisant des effets techniques lors de son ajout au thermoplastique, mais l'ampleur de ces effets techniques connus comparée à l'ampleur des mêmes effets obtenus par l'ajout de nanotubes de carbone. 

La Titulaire argumentait que la découverte des meilleures propriétés par rapport aux nanotubes de carbone permettait de fabriquer par les techniques d'extrusion et d'injection de fabriquer des pièces complexes ayant une conductivité électrique comparable et une conductivité thermique 7 fois supérieure.

Pour la Chambre, il ressort de ces arguments que l'invention ne repose pas sur la découverte d'une nouvelle fonction des graphites expansés mais plutôt sur la fourniture de nouvelles pièces complexes par une méthode nouvelle, pour lesquelles il serait possible de rechercher une protection. Dans G2/88 l'utilisation était le seul moyen d'obtenir une protection puisque tant le produit que son mode d'application étaient connus. Dans la présente revendication, aucune mention n'est fait de ces nouvelles pièces ou nouvelles méthodes, ni de la manière dont la différence de fluidité peut être exploitée.

La Chambre fait aussi remarquer que la revendication 1 ne porte pas sur une activité physique consistant à remplacer des nanotubes de carbone par des graphites expansés. Admettre que le but revendiqué est une caractéristique d'ordre fonctionnel permettrait en outre de décliner sans limite la nouveauté de celle-ci en choisissant de manière arbitraire un nouveau point de référence.

La Chambre conclut qu'il n'est ni légitime, ni raisonnable d'étendre au type de but tel que défini dans la revendication 1 le statut de caractéristique d'ordre fonctionnel au sens des décisions G 2/88 et G 6/88.



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