Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 24 mars 2021

T734/18: le fournisseur ne fait pas partie de la sphère de l'opposante

 

La division d'opposition avait décidé que le brevet en cause était antériorisé par la machine à café Jura Z5, fabriquée par la société Eugster, dont un des employés, M. F. avait été entendu comme témoin.

La Titulaire estimait que l'usage antérieur allégué aurait dû être prouvé "au-delà de tout doute raisonnable" car bien que la société Eugster soit une société indépendante qui fournissait aussi bien la Titulaire que l'Opposante, Eugster appartenait selon elle à la sphère de l'Opposante.

Tout d'abord, Eugster avait collaboré avec l'Opposante pour apporter les preuves de l'usage allégué. La Chambre rejette cet argument car lorsque les preuves sont dans les mains d'une tierce partie, une certaine coopération avec l'Opposante est évidemment nécessaire.

La Titulaire argumentait aussi que Eugster et l'Opposante étaient impliquées conjointement dans la contrefaçon du brevet en fabriquant et vendant une machine "K-fee 11".

La Chambre rétorque que la notion de "sphère" porte plus sur des liens légaux entre compagnies, par exemple entre sociétés affiliées. En outre, la Titulaire n'a pas suffisamment motivé cette question de contrefaçon alléguée. La Chambre devrait être convaincue de la plausibilité d'une telle contrefaçon au regard de la loi suisse, et ce même si les Chambres de recours ne sont pas le forum approprié pour décider sur cette question. Or, la Titulaire n'a fourni aucune indication quant aux machines incriminées, aucune mise en demeure n'a été envoyée, et cette question n'a pas été abordée lors de l'audition du témoin. 

La Titulaire n'a donc pas suffisamment motivé le fait que Eugster devrait être considérée autrement que comme un fournisseur indépendant de machine à café en dehors de la sphère de l'Opposante.

La Chambre rejette également comme fallacieux l'argument consistant à jeter un doute sur la crédibilité du témoin du fait de sa participation alléguée à une contrefaçon du brevet. La Titulaire n'a pas prouvé que M. F. avait conscience d'une contrefaçon potentielle par la machine K-fee 11.

Articles similaires :



2 comments:

Anonyme a dit…

Ah, le niveau de preuve et l'exemple donné au ceipi avec OJ Simpson au pénal et au civil... que de souvenirs... Et ça marche!...
Merci pour ce petit rappel vaccinal :-)

Anonyme a dit…

Les objections de Nestlé me rappellent les objections de Freebit AS contre l'opposition de Santarelli et de Bose comme intervenants.
Voir T384/15.

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t150384eu1.html

L'opposition avait été rejetée, mais la CR a révoqué le brevet pour défaut de nouveauté.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022