Les modifications des moyens effectuées après la convocation à la procédure orale ne sont normalement pas prises en compte, sauf circonstances exceptionnelles (article 13(2) RPCR 2020).
Jusqu'à présent de telles circonstances résidaient dans des objections formulées pour la première fois dans l'opinion provisoire de la Chambre.
Dans le cas présent, l'objection, en l'occurrence une insuffisance de description de l'objet de la revendication 26 en ce qu'elle dépendait de la revendication 22 - du fait d'une incompatibilité technique - avait déjà été formulée par l'Opposante dans son mémoire de recours.
La correction (suppression du renvoi à la revendication 22) n'avait toutefois été déposée qu'après réception de l'opinion provisoire de la Chambre, qui manifestait son accord avec cette objection.
La Chambre prend toutefois en compte le fait que dans sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire-intimée avait déjà requis que la Chambre se fonde sur une version corrigée, au cas où la Chambre se déclarerait d'accord avec l'objection.
L'acte ultérieur de dépôt des requêtes ne fait donc que formaliser cette annonce, sans complexifier la procédure ni l'orienter dans une nouvelle direction. Il ne faisait aucun doute lors de la réponse au mémoire que la seule modification devant être déposée ultérieurement serait précisément la suppression de ce renvoi.
Il existe donc des circonstances exceptionnelles justifiant l'admission de ces nouvelles requêtes.
1 comments:
Dans T 986/14 la suppression de revendications a aussi été faite durant la PO. Elle a été acceptée.
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