Lors de la discussion concernant la suffisance de description qui s'était tenue pendant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante s'était référée à ses écritures. La division d'opposition avait estimé que le procédé de la revendication 1 et le dispositif de la revendication 8 étaient suffisamment décrits.
En recours, la Requérante-opposante faisait valoir un vice substantiel de procédure, car ses objections au titre de l'insuffisance concernant les revendications dépendantes 6, 11 et 12 n'ont pas été mentionnées dans la décision.
La Chambre fait remarquer qu'un vice substantiel de procédure de cet ordre devrait conduire à annuler la décision, renvoyer devant la division d'opposition et rembourser la taxe de recours.
La Requérante a toutefois demandé à ce que l'affaire ne soit pas renvoyée. Compte tenu du principe d'économie de la procédure, de la longueur de la procédure (l'opposition a été formée en 2015), de l'âge avancé du brevet (15 ans), et du fait que le vice concerne des revendications dépendantes, la Chambre accède à cette requête.
Le remboursement de la taxe de recours n'est pas ordonné faute de lien de causalité entre le vice et la nécessité de former un recours. D'autres objections ont été rejetées par la division d'opposition, et la Requérante a en outre demandé à la Chambre d'examiner elle-même ces objections plutôt que de renvoyer l'affaire. La Chambre a en outre décidé que ces objections ne font pas obstacle au maintien du brevet.
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