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mercredi 11 décembre 2019

T184/17: pas un nouveau motif


Le brevet porte sur un procédé de préparation de boisson avec une capsule contenant des feuilles de thé.

L'opposant avait formé opposition sur les motifs de défaut de nouveauté et d'insuffisance de description. La division d'opposition avait jugé que l'objet du brevet n'était pas nouveau au regard de E1.

La Chambre n'est pas du même avis. Elle note que si E1 mentionne de manière générale le café et le thé, l'appareil spécifiquement exemplifié aux pages 29 à 33, divulguant le flux de trempage revendiqué, porte sur le café, de sorte que le procédé de cet exemple n'est pas une divulgation non ambiguë d'un procédé de préparation d'une boisson à partir de feuilles de thé. Savoir si l'homme du métier aurait adapté ou modifié ce procédé particulier relève de l'activité inventive et non de la nouveauté.

L'opposant a alors soumis un argument de défaut d'activité inventive basé sur le même passage. Le titulaire s'opposait quant à lui à l'introduction de ce nouveau motif d'opposition non soulevé ni dans le mémoire d'opposition ni dans le mémoire de recours.

La Chambre juge qu'il convient, à titre exceptionnel, d'admettre dans la procédure ce nouveau motif.

Elle rappelle que selon G9/91, G10/91 et G7/95, un nouveau motif d'opposition ne peut être admis en recours sans accord du titulaire, et que les motifs de nouveauté et d'activité inventive sont deux motifs distincts. Le cadre de fait et de droit de l'opposition est défini par le mémoire d'opposition.

La Chambre note que dans le cas d'espèce l'objection de défaut d'activité inventive est basée sur les mêmes passages que celle de défaut de nouveauté, à savoir l'exemple et le passage général sur l'application au café et au thé. Les deux objections sont donc basées sur le même cadre de fait: l'enseignement technique et les arguments sont identiques, seule change la conséquence juridique. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau motif à l'introduction duquel le titulaire peut s'opposer. Le principe sous-jacent à l'avis G10/91, selon lequel le mémoire d'opposition doit déterminer le cadre de fait et de droit de l'opposition, est respecté.

La Chambre en conclut que même si le motif de défaut d'activité inventive n'a jamais été soulevé ni étayé dans le mémoire d'opposition ni discuté en procédure d'opposition, une telle objection peut à titre exceptionnel être examinée en recours sans l'accord du titulaire si elle reste dans le même cadre de fait et de preuve qu'une objection de défaut de nouveauté soulevée et étayée dans le mémoire d'opposition. Ceci ne signifie pas qu'une objection de défaut d'activité inventive est toujours implicite dans une attaque de nouveauté. Ceci s'applique uniquement dans un cas où, après avoir valablement soulevé une objection de défaut de nouveauté sur la base de passages d'un document, le motif de défaut d'activité inventive est ultérieurement invoqué en recours seulement sur la base de ces mêmes passages et lorsque le cadre de fait et de preuve est substantiellement le même.

La Chambre admet donc dans la procédure le nouveau motif, qu'elle juge bien fondé.



Décision T184/17
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5 comments:

Anonyme a dit…

C'est un peu fort de café.

La vie est belle a dit…

Pas ma tasse de thé.

Cette décision ne risque-t-elle pas d'encourager l'opposant à former dans le mémoire d'opposition à toutes fins utiles des attaques de nouveauté éventuellement déraisonnables au détriment d'attaques d'activité inventives plus fondées ?

Anonyme a dit…

Je pense que les opposants n'ont pas attendu cette décision pour former des attaques de nouveauté et/ou d'activité inventive déraisonnables.

Robin a dit…

N'en déplaise à certains, je donne mon commentaire.

Avant de critiquer la décision, il faudrait voir le contexte.

L'opposant a uniquement évoqué la nouveauté et ce motif a été confirmé par la DO.

C'est la CR qui a été d'un avis différent. Elle a conclu à la nouveauté, mais a accepté que l'activité inventive soit alors discutée. Il n'y a là rien de répréhensible. Un brevet qui n'a pas de raison d'être ne doit pas être maintenu et si la nouveauté est donnée, alors l'AI doit être discutée.

L'attaque de nouveauté était tout sauf déraisonnable.

Un opposant est placé devant un choix. Soit il attaque la nouveauté, soit il attaque l'activité inventive.

Il cependant déraisonnable de revendiquer une absence de nouveauté et donc d'affirmer que toutes les caractéristiques sont trouvées dans un document de l'art antérieur, mais dans la foulée, d'utiliser ce document comme art antérieur le plus proche pour une attaque d'activité inventive, car ceci implique qu'il y ait au moins une différence.

Si un candidat à l'EQE se permet cette fantaisie il gagne avec bravoure un ticket pour l'année suivante.

La décision entreprise ainsi que la décision T 131/01 et T 597/07 par ailleurs citées dans la présente décision permettent de remédier à ce problème. Si la DO avait conclu à la nouveauté, elle aurait pu continuer avec l’AI de la même manière que l’a fait la CR.

Rien de déraisonnable dans tout cela.

Laurent Teyssèdre a dit…


Robin, vos commentaires sont toujours les bienvenus !

Pour la personne dont j'ai supprimé récemment le commentaire: n'hésitez pas à me contacter par mail

 
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