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jeudi 27 décembre 2018

T2707/16 : trop long


La demande avait été rejetée plus de 14 ans après son dépôt. En particulier, le rapport de recherche a été envoyée environ 4 ans et demi après le dépôt, et plus de 7 ans se sont écoulées entre la première notification et la seconde (en l'espèce une convocation à procédure orale).


Compte tenu de la divergence de vue entre les décision T1824/15 et T823/11 sur la question de savoir si une procédure trop longue pouvait constituer un vice substantiel de procédure, la Chambre  explique en détail sa position sur le sujet.

Elle rappelle que si un examen de qualité requiert du temps, il ne faut pas perdre de vue le but du système des brevets, et qu'un examen trop long peut à la fois réduire le temps durant lequel le breveté peut exercer ses droits exclusifs et créer une incertitude quant au mérite de l'invention et à la portée des droits, ce qui est dommageable non seulement pour le demandeur mais aussi pour le public, notamment les concurrents.  Ces principes ont été répétés dans de nombreuses décisions.

S'il est vrai que la CBE n'impose pas de délais à l'OEB, cette "discrétion" doit avoir des limites car d'une part le demandeur doit bénéficier d'un traitement équitable et d'autre part les attentes légitimes des utilisateurs doivent être protégées.

L'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) va également dans le même sens et la Chambre applique les principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH : le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être évalué à la lumière de différents critères, dont la complexité juridique, procédure et factuelle de l'affaire, le comportement du demandeur et des autorités, et les enjeux pour le demandeur.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne trouve pas de justification aux délais, et en particulier la passivité du demandeur n'est pas une excuse car une procédure rapide sert également les intérêts des tiers.

La Chambre décide en conséquence qu'il y a eu un vice substantiel de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable de rembourser la taxe de recours du fait que le demandeur est resté passif. La Chambre considère qu'une attitude plus active (s'enquérir du statut de la demande ou demander une accélération de la procédure) aurait été nécessaire.


Décision T2707/16
Accès au dossier

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2 comments:

Anonyme a dit…

Que de judicieuses considérations, que l'Office va allègrement ignorer après avoir mené une consultation publique mais ... anonyme (et dont le public ne verra qu'une synthèse). On parie?

Finissons vite le dossier a dit…

Il y a fort à parier que le dossier est resté en souffrance jusqu’au moment où l’opération 40% + a commencé. Sinon le dossier serait encore longtemps resté inachevé…..

Il est intéressant de noter que nous nous trouvons en présence de deux démarches nettement différentes de la part de deux présidents de chambre. Dans la présente décision et dans T 823/11, avec le même président, la durée de la procédure aboutit à un vice de procédure, alors que dans T 1824/15, la réponse est non. Toutes les décisions font une exégèse de la décision de la CRDH. Bizarre non ?

Quant au fond, le dossier est renvoyé en 1ère instance pour refaire une recherche. Ce que la DE avait considéré comme notoire (caching en général), sans présenter de documents, ne l'est pas du tout pour la CR (caching très particulier).

La CR souhaite que le dossier soit traité rapidement. Espérons que cela ne restera pas un vœu pieux.

 
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