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mercredi 19 décembre 2018

T2303/16 : rejet après une seule notification


Dans sa première notification, la division d'examen s'était référée au rapport préliminaire international, lequel mentionnait des objections de défaut de nouveauté, ainsi que trois objections de forme: défaut de concision (3 revendications indépendantes portant en fait sur le même objet), revendications qui devraient être rédigées en 2 parties, et absence de signes de référence dans les revendications.

Le demandeur a en réponse modifié les revendications indépendantes afin de répondre aux objections de nouveauté.

La division d'examen a ensuite rejeté la demande pour défaut de concision, et répété les objections quant à la rédaction en 2 parties et à l'absence des signes de référence. En obiter dictum, la division d'examen soulevait également des objections de fond.

En recours, le demandeur a corrigé les problèmes de forme ayant conduit au rejet.

Pour la Chambre, la division d'examen aurait dû faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle. Ne pas l'avoir fait constitue un vice de procédure. L'existence d'autres irrégularités, mentionnées dans l'obiter dictum, ne doit pas empêcher de rectifier la décision.
La Chambre note en outre, en lien avec la rédaction en 2 parties, que la division d'examen n'a jamais mentionné l'art antérieur à utiliser pour la première partie. La division d'examen n'était donc pas en position de refuser la révision préjudicielle, même si elle avait considéré la délimitation comme incorrecte. Une objection générale est surmontée par une correction générale.

Le demandeur considérait que rejeter pour des motifs de forme après seulement une notification était disproportionné. La Chambre ne partage pas cet avis, rappelant que le demandeur n'a répondu sur aucune des objections de forme dont il avait pourtant connaissance.


Décision T2303/16
Accès au dossier

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1 comments:

Robin a dit…

Il existe un certain nombre de décisions dans lesquelles les CR rappellent aux DE qu'elles ont l'obligation d'accorder une révision préjudicielle si les objections qui ont aboutit au rejet n'apparaissent plus dans les revendications déposées à l'appui du recours, par ex. T 2445/11, T 1840/13 ou T 237/10.

Il n'y en par contre qu'une seule, dans laquelle la CR a considéré que ne pas accorder une révision préjudicielle constituait un vice substantiel de procédure: T 1765/13, qui avait d'ailleurs été commentée dans le présent blog.

Il y en a maintenant une seconde.

Si le déposant n'avait pas retiré sa requête en remboursement de la taxe de recours, celle-ci aurait selon toute vraisemblance rejetée.

 
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