La présente décision illustre l'importance de bien clarifier ses requêtes lors d'une procédure orale.
La Titulaire avait contesté la recevabilité de l'opposition, mais n'avait pas été suivie sur ce point, la division d'opposition jugeant que l'opposition était bien recevable.
La division d'opposition avait ensuite maintenu le brevet sous forme modifiée, selon une requête devenue "requête principale".
Selon le le procès-verbal, le président de la division d'opposition avait demandé à la Titulaire de clarifier ses requêtes, à savoir de préciser si elle demandait le rejet de l'opposition ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. La deuxième option avait été choisie.
La Chambre juge que le recours formé par la Titulaire n'est pas recevable car la décision de la division d'opposition a fait droit à ses prétentions.
Pour la Titulaire, la clarification demandée portait sur la substance des requêtes. Le fait que la requête maintenue ait été dénommée "requête principale" ne signifie pas qu'elle a retiré la requête procédurale visant à déclarer l'opposition irrecevable. La décision selon laquelle l'opposition était recevable lui a donc bien fait grief.
La Chambre n'est pas de cet avis. Le fait que la recevabilité de l'opposition ait été discutée en profondeur ne signifie pas que la requête correspondante a été maintenue. Le fait que la Titulaire n'ait pas explicitement retiré sa requête en irrecevabilité n'implique pas non plus son maintien. Le procès-verbal montre bien que la Titulaire a fait du maintien sous forme modifiée sa requête principale. La décision elle-même montre que la division d'opposition a bien compris que la requête en irrecevabilité était retirée, puisque les motifs ne font pas état des raisons pour lesquelles les arguments de la Titulaire ont été rejetés.
La Chambre conclut par conséquent que la Titulaire n'a pas maintenu sa requête en irrecevabilité de l'opposition.
Décision T2157/10
lundi 15 décembre 2014
T2157/10 : requête principale... ou non
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2 comments:
Très intéressant. On n'est jamais trop clair sur ses requêtes...
Si une partie à une procédure orale et incertaine quant à la procédure ou aux requêtes en instance, il lui revient de requérir une clarification de la situation, cf. T 71/06, Point 5.3 des raisons.
Bien que cette décision ait trait à une procédure orale en recours, elle s'applique mutatis mutandis à une procédure orale en opposition, qu'il s>'agisse du titulaire ou de l'opposant.
Le décison prise est donc tout à fait correcte.
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