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mercredi 24 décembre 2014

T395/13 : copier-coller


Dans son mémoire de recours, la Requérante (Opposante) s'était contentée d'expliquer brièvement (sur une page) pourquoi selon elle la décision n'était pas correctement motivée, car faisant référence à un document E2 visiblement erroné.

L'Intimée concluait au rejet du recours pour irrecevabilité car le mémoire ne traitait pas en substance les motifs ayant conduit la division d'opposition à conclure à la présence d'une activité inventive.

La Chambre ne partage pas cet avis, et fait remarquer que l'objection principale de la Requérante est que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déposer des arguments sur le fond.

En comparant les parties 11.4 et 11.5 de la décision avec la revendication et le document E2, la Chambre est d'avis que les parties en question ne traitent visiblement ni de la revendication ni de E2. Les citations du prétendu E2 sont en français alors que E2 est un brevet américain. Il apparaît en fait que les parties 11.4 et 11.5 sont un copier-coller des parties 12.3 et 12.4 de la décision prise par la même division dans une opposition contre un brevet apparenté.
Les parties 11.4 et 11.5 de la présente décision ne concernent donc pas la présente affaire. La décision ne respecte donc pas les exigences de la R.111(2) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'opposition, ordonne le remboursement de la taxe de recours, et laisse la question de savoir si une nouvelle procédure orale doit être tenue à la discrétion de la division d'opposition.


Décision T395/13




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