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lundi 29 décembre 2014

T1643/10 : res judicata


Cette affaire concerne un recours contre la décision de la division d'opposition ayant maintenu sous forme modifiée le brevet EP1022641B1. Ce brevet est issu d'une divisionnaire d'une demande WO9116680, déposée en 1991, comprenant pas moins de 124 pages et 150 revendications et ayant engendré 9 demandes divisionnaires européennes.

La question portait sur le fait de savoir si l'absence de la caractéristique "said bus containing substantially fewer lines than the number of bits in a single address" était conforme ou non aux articles 76(1) et 123(2) CBE.
La caractéristique litigieuse était en effet contenue dans la revendication 103 de la demande d'origine.

De manière surprenante, une des Opposantes avait argumenté (avant de retirer son recours) que cette question ne pouvait être tranchée par la Chambre sans se heurter au principe d'autorité de la chose jugée (res judicata). Dans les affaires T81/03 et T265/05, concernant respectivement le brevet parent et un brevet frère et opposant les mêmes parties, la Chambre avait en effet jugé que les modifications proposées alors respectaient l'Art 123(2) CBE.

La question de la res judicata a été étudiée en détail dans la décision T167/93.

La présente Chambre rejette l'argument de l'Opposante, notant que les décisions citées se sont penchées sur des revendications dans lesquelles la caractéristique litigieuse était présente. Aucune d'elles n'a donc tranché de manière définitive la question de savoir si l'absence de cette caractéristique est conforme aux articles 76(1) et 123(2) CBE. Ainsi, au moins pour cette question, ces décisions ne peuvent créer autorité de la chose jugée pour le présente recours. Comme le recours porte uniquement sur cette question, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire qu'elle se penche sur la question de savoir dans quelle mesure des décisions concernant une demande parente ou une demande sœur peuvent fonder une autorité de la chose jugée pour une demande divisionnaire.

Sur le fond, la Titulaire souhaitait que la Chambre suive l'approche du Bundesgerichtshof (BGH) dans l'affaire Kommunikationskanal (jugement du 11.2.2014). Dans cette décision, la Cour suprême allemande considère que l'on peut omettre des caractéristiques que l'homme du métier apprécierait comme ne contribuant pas à la résolution du problème technique. La Chambre préfère quant à elle se référer à la décision G2/10. Si elle n'est pas convaincue que le BGH suive un standard sensiblement différent, elle considère qu'elle n'a pas à creuser la question plus avant car elle ne voit pas de raison de remettre en question les critères établis par la Grande Chambre.


Décision T1643/10


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1 comments:

Anonyme a dit…

Jurisprudence de l'OEB, IV.E.7.7.1: "L'expression "chose jugée" (res judicata) signifie [...] qu'il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit". Bizarrement l'identité des parties est rarement traitée (idem dans T1760/11, ou là les parties n'étaient pas les mêmes). Apparemment les chambres préfèrent rejeter l'argument pour des motifs de fond.

 
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