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lundi 26 mai 2014

T1836/12 : requêtes irrecevables pour défaut d'argumentation


Dans sa convocation à la procédure orale, la Chambre avait émis pour la première fois l'opinion selon laquelle l'objet alors revendiqué dans la demande semblait manquer de nouveauté au regard de D2.

La Demanderesse avait réagi en remplaçant ses requêtes par de nouvelles requêtes, mais sans argumenter sur le fond, se contentant d'indiquer qu'elle ferait valoir ses arguments en matière de nouveauté et d'activité inventive lors de la procédure orale, à laquelle elle n'a finalement pas participé.

La Chambre avait informé la Demanderesse que la recevabilité de ces nouvelles requêtes devrait être discutée à la procédure orale et que la date de leur dépôt serait considérée comme étant celle du dépôt de leurs motivations (T1732/10). Malgré cela, aucune motivation n'a été fournie quant à la brevetabilité des nouveaux objets revendiqués.

Pour traiter ces requêtes, la Chambre aurait de ce fait dû imaginer d'elle-même l'argumentation du requérant pour la traiter valablement dans sa décision, ce qui est contraire au principe de l'économie de la procédure. Par conséquent, la chambre décide d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure conformément à l'article 13(1) RPCR.

La Chambre rappelle que lors des discussions avec les milieux intéressés, la fourniture d'une opinion détaillée est une demande constante adressée aux chambres de recours. Aussi, si une Chambre en émet une, elle peut s'attendre en retour, toujours dans cette même optique d'efficacité, à obtenir avec le dépôt de nouveaux jeux de revendications les motivations du requérant vis-à-vis de l'ensemble des objections soulevées, en particulier sur la brevetabilité des nouveaux objets revendiqués (T162/12),

La Chambre propose le résumé suivant :

Le dépôt de nouvelles requêtes sans motivations sur l'ensemble des points mentionnés dans l'annexe à la citation à la procédure orale rend la procédure inefficace et contraire au principe de son économie (point 1).Le simple dépôt de requêtes sans motivations ne permet pas d'écarter les objections qui ont été soulevées préalablement par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale ou qui peuvent être attendues au vu de la décision contestée (point 2).
Décision T1836/12

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1 comments:

Raoul a dit…

Cette décision ne saurait surprendre. Elle a été précédée de nombreuses autres de Chambres de Recours différentes, selon lesquelles la soumission de requêtes sans aucune indication de leur finalité les rendait non recevables: cf. T 2422/09, T 1706/08, T 253/06 et T 1678/11.
Avec cette décision et les décisions T 1634/11, T 1732/10, et T 162/12, la Chambre 3.2.07 est en train de mettre en place un corps de Jurisprudence fort contraignant pour les titulaires de brevet.

 
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