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lundi 19 mai 2014

T1100/10 : le RPCR n'est pas privé de base légale


Voyant ses requêtes tardives rejetées en application du règlement de procédure des Chambres de recours (RPCR), la Titulaire a critiqué le règlement en question et demandé la saisine de la Grande Chambre.

La Titulaire formulait plusieurs griefs à l'égard du règlement. Il est selon elle privé de toute base légale car rédigé par le Présidium des Chambres qui n'a aucun pouvoir législatif pour ce faire. Le Conseil d'administration a de manière illégale délégué une partie de ses pouvoir au Présidium, qui n'est pas un département mentionné à l'Art 15 de la CBE. Selon la R.12(3) CBE, le Présidium "arrête" le règlement de procédure ce qui est différent de "rédige" ou "publie". En outre, la composition du Présidium ne respecte les normes européennes, en particulier celles des Etats membres: son président n'est pas un employé permanent de l'OEB et ses 12 membres ne représentent pas les Chambres de manière démocratique, les présidents de Chambre y étant surreprésentés.

Selon la Chambre, les articles 13(1) et 12(4) RPCR dérivent directement de l'Art 114(2) CBE et de la R.116(1) CBE et codifient la jurisprudence des Chambres de recours en matière de pratiques procédurales.

Les questions posées par la Titulaire ne visent pas à une application uniforme du droit. Le RPCR est appliqué par toutes les Chambres de recours, et en particulier le pouvoir discrétionnaire donné par les Articles 12(4) et 13(1) RPCR est exercé par toutes les Chambres lorsqu'elles ont a décider de la recevabilité de faits, preuves ou requêtes soumises lors d'un recours.

La Grande Chambre peut également être saisie lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose. Les griefs de la Titulaire ne sont pas fondés. L'Art 23(4) CBE ensemble la R.12(3) prévoient clairement que le RPCR est rédigé et arrêté par le Présidium qui le propose ensuite au Conseil d'Administration pour approbation. C'est donc au Conseil d'Administration de décider d'approuver le RPCR, qui prend alors force de loi et peut ensuite être appliqué par les Chambres. Toute modification du RPCR doit également être approuvée par le CA. Le pouvoir législatif est donc clairement dans les mains de ce dernier. Il n'y a donc pas lieu de saisir la Grande Chambre de questions basées sur des hypothèses non-fondées et des considérations hypothétiques.

Décision T1100/10

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