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mercredi 21 mai 2014

T2522/10 : pas de "confidentiality club"


Lors du recours formé contre la révocation de son brevet, la Titulaire a soumis plusieurs déclarations accompagnées "d'annexes confidentielles" dans le but de prouver que l'invention n'était pas divulguée par un document D6.

La Titulaire a demandé que ces annexes soient exclues de l'inspection publique car elles révèlent des secrets de fabrique relatifs à l'obtention industrielle d'un produit nommé "herceptin". Comme déjà fait lors d'une action en Grande Bretagne contre une autre partie, la Titulaire souhaitait que ces documents ne soient accessibles qu'à quelques personnes de la partie adverse liées par un accord de confidentialité, selon la pratique anglaise du "confidentiality club".

Se référant à la décision T1839/11 la Chambre rejette la requête en exclusion.

Après analyse de l'Art 128(4) CBE, la R.144 CBE et la décision du Présidente du 12 juillet 2007 (J.3, page 125), elle conclut que le fait de porter atteinte à des intérêts économiques est une condition nécessaire mais pas suffisante. Le principe de base est que l'on ne peut exclure des documents de l'inspection publique que si une telle inspection ne servirait pas à informer le public quant au brevet. Les dispositions d'exception à ce principe doivent être interprétées de manière restrictive.

La Chambre conclut par conséquent que le test pour décider de l'exclusion est simple: le document en question sert-il ou non à informer le public quant au brevet en cause?
Compte tenu des déclarations de la Titulaire, il est clair que les "annexes confidentielles" servent ce but, et il n'y pas lieu d'examiner l'affaire plus avant.

A la Titulaire qui explique que les documents clé sont les déclarations et que les annexes confidentielles ne servent qu'à démontrer la crédibilité des témoins, la Chambre rétorque que les annexes servent aussi dans ce cas à informer le public quant au brevet. La Chambre ne peut distinguer entre les niveaux d'information: si un document joue quelque rôle que ce soit dans l'argumentaire d'une partie sur le recours, alors il donne une information au public quant au brevet. La seule manière d'exclure le document de l'inspection publique est de ne pas le déposer.

Sur la question du "confidentiality club", un tel arrangement ne peut avoir d'effet lors d'une procédure devant l'OEB. Une fois qu'il est établi qu'un tel document informe le public, il ne peut être exclu de l'inspection. Les parties peuvent s'arranger entre elles et conclure des accords qui auront une influence sur la manière dont la procédure est conduite, mais si les documents sont déposés, il n'est plus possible de les exclure de l'inspection. Du reste, l'OEB n'aurait aucun pouvoir pour sanctionner une partie qui n'aurait pas respecté un tel accord.


Décision T2522/10

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3 comments:

Anonyme a dit…

Dans ce cas, les documents confidentiels pourront-il être retirés de l'inspection public (et par là même non pris en compte par l'OEB), ou seront-il nécessairement rendus publics car déposés à l'OEB?

Anonyme a dit…

@ anonyme de 13:38
Il me semble que c'est précisément l'objet de la décision.

Anonyme a dit…

Le pire dans tout ça c'est que comme la décision est commentée il va y avoir du monde qui sera tenté d'aller jeter un coup d'oeil sur ces fameuses annexes confidentielles.

 
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