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lundi 24 février 2014

T501/09 : recours basé sur de nouveaux documents

Cette décision souligne encore le danger qu'il y a à ne baser son recours que sur de nouveaux faits.


Le brevet ayant été maintenu sous forme modifiée par la division d'opposition, à la fois la titulaire et l'opposante ont formé un recours.

La titulaire n'ayant pas fourni de mémoire, son recours est rejeté comme irrecevable.

L'opposante a bien fourni un mémoire de recours mais, en matière de nouveauté et d'activité inventive, a fondé ses arguments exclusivement sur de nouveaux documents D11 à D15, sans expliquer en quoi la décision de la division d'opposition (selon laquelle l'objet de la requête subsidiaire 2 était nouveau et inventif) n'était pas correcte.

La Chambre soulève lors de la procédure orale la question de la recevabilité du recours. Consciente que certaines Chambres ont jugé qu'un recours basé uniquement sur de nouveaux faits pouvait être recevable, elle souligne toutefois que si les faits en question ne sont pas admis en recours, le recours ne peut être considéré comme réellement motivé (T1557/05).

La Chambre se penche donc sur la question de la recevabilité des documents D11 à D15. Elle note que leur dépôt au stade du recours n'était pas justifié par des modifications de revendications, que l'opposante ne donne aucune justification ou explication dans le mémoire de recours. Elle souligne qu'il n'y a normalement nul besoin de se fonder sur de nouveaux documents pour renverser une décision de première instance, et que le cadre factuel et juridique du recours ne devrait pas excéder celui de la première instance. Lorsque l'opposante rétorque que la titulaire avait eu 4 ans pour étudier les documents, la Chambre rétorque qu'elle n'en avait eu en fait que 4 mois (délai pour répondre au mémoire).
La Chambre conclut donc que les documents D11 à D15 auraient pu être soumis en première instance et que leur dépôt au stade du recours n'était pas justifié par la décision. Elle les rejette au titre de l'Art 12(4) RPCR.

Surabondamment, elle juge en outre que ces documents ne sont pas prima facie extrêmement pertinents.

Ainsi, le recours n'étant pas considéré comme suffisamment motivé, il est rejeté comme irrecevable.

Décision T501/09

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1 comments:

Raoul a dit…

Cette décision montre de la part de l'opposant une profonde méconnaissance de la notion de cadre légal et factuel de l'opposition selon la R 76(2,c).
En outre les documents cités dans le brevet ne font pas automatiquement partie de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, par ex. T 1949/09. Ils ne sont pas non plus automatiquement considérés comme particulièrement pertinents, cf. T1544/08.
Seuls les documents identifiés en tant que tels dans le brevet comme art antérieur le plus proche font partie de la procédure d'opposition, cf. T 536/88, T 86/03 ou T 729/09 entre autres.
La Chambre a clairement indiqué que le cadre légal et factuel d'un recours ne saurait être différent, ou plus large que celui de l'opposition.
En dehors du cas où les revendications ont été modifiées au-delà de celles délivrées, tout document déposé par l'opposant après le délai de 9 mois est tardif et se doit d'être particulièrement pertinent pour être admis.
En application de l'Art 12(4)RPCR les documents D11 à D15 auraient du être déposés en première instance. La conclusion de la Chambre est donc tout à fait correcte.
Cette décision peut être vue comme le pendant des décisions dans lesquelles le propriétaire n'a pas au moins maintenu les requêtes discutées par la DO lors du dépôt du recours comme T 1351/10.
L'opposant a laissé entendre qu'il allait aller en révision, mais la pétition a peu de chances d'aboutir, ne serait-ce que parce qu’une requête au titre de la R 106 ne semble pas avoir été soumise au cours de la PO. Le fax envoyé trois jours après la PO ne saurait être considéré comme introductif d'une telle requête.

 
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