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mercredi 5 février 2014

Modification de la règle 6 CBE


La règle 6 CBE et l'Art 14(1) RRT sont modifiés avec effet au 1er avril 2014.

La réduction de taxe accordée aux personnes visées à l'Art 14(4) CBE (personnes habitant un État membre n'ayant pas l'anglais, l'allemand ou le français comme langue officielle ou ayant la nationalité d'un tel État) passe à 30% (au lieu de 20 actuellement).

Mais seules les taxes de dépôt et d'examen pourront être réduites (dans le cas d'un dépôt ou d'une requête en examen dans la langue de cette personne).

Et la diminution de taxes sera réservée aux personnes physiques, PME, organismes à but non lucratif, universités et organismes de recherche publics.

En cas de déposants multiples, tous les déposants doivent satisfaire à ces conditions.

La recommandation de la commission européenne du 6 mai 2003 sera suivie pour déterminer ce qu'est une PME. Une PME emploie moins de 250 personnes, son chiffre d'affaires n'excède pas 50M€ et le total de son bilan annuel n'excède pas 43M€. Le considérant (9) recommande également d'exclure de cette qualification les groupes d'entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d'une PME.

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8 comments:

Anonyme a dit…


Si l'OEB ne précise pas mieux ce qu'est une PME il va y avoir du contentieux.

Anonyme a dit…

Et qui vérifie?
Et quelle est la sanction?
On peut trouver un début de réponse dans l'Art 8 RRT pour paiement insuffisant, mais c'est incomplet à mon avis.

Anonyme a dit…

Encore un truc mi-cuit pondu par les "têtes pensantes" à la direction de l'OEB.

Franchement, que cherche Battistelli avec tous ces gadgets? S'attirer les grâces de son copain Barnier, au cas où ce dernier réussirait à se hisser au poste de président de la Commission Européenne?

Ce qui est certain est que les gros déposants italiens et espagnols (Fiat, Telefonica et autres) ne vont pas être contents, mais alors pas contents du tout...ça va encore barder.

Roufousse T. Fairfly a dit…

Encore un merveilleux bricolage pondu sans annonce ni débat...

Ce qui me gêne particulièrement dans ce nouveau texte est qu'il institute un mécanisme d'investigation par l'OEB dans la personnalité du demandeur et son rapport au brevet.

Je rappellerai que l'article 60(3) interdit spécifiquement à l'Office d'effectuer ce type d'enquête:
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.


La dernière phrase du texte ci-dessus implique une violation du principe édicté dans la convention: Le considérant (9) recommande également d'exclure de cette qualification les groupes d'entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d'une PME.

On pourra donc exiger que le déposant fournisse des justificatifs de sa situation.

On me rétorquera peut-être qu'il ne s'agit que de réduction de taxes, et non de l'exercice du droit au brevet. Mais si une demande est rejetée pour faute de taxes insuffisantes, ce sera fondamentalement parce que le demandeur aura été jugé comme étant non-habilité à exercer un certain droit...

Il y a quelques temps je suggérais chez Oliver que les britanniques pourraient se prévaloir de la réduction de langue en faisant valoir la reconnaissance de la langue galloise par l'administration de la vieille Elizabeth. J'espère que quelqu'un tentera un jour l'expérience; a 30% de réduction ça en vaudra encore plus la peine.

Anonyme a dit…

Mon dieu que de bruit pour pas grand chose !

Enfin une règle équitable et juste. De quel droit, des grosses entreprises suisses ou italiennes pourraient se prévaloir de réduction de taxes sous le prétexte de rédiger leur requête en examen en italien ?

On est très loin de l'absurde réglementation sur les demandes divisionnaires pondue par la précédente Présidente...

Anonyme a dit…

A mon sens, au lieu de modifier la règle 6(3) CBE, l'OEB aurait mieux fait de la supprimer et d'accorder une réduction de taxes pour toutes les catégories de déposant répertoriées au point 4 de la nouvelle régle 6, indépendamment de la langue de dépôt. Elle serait ainsi rapprochée de la législation américaine, qui, à mon sens, est exemplaire.

Anonyme a dit…

Cette phrase "La réduction de taxe accordée aux personnes visées à l'Art 14(4) CBE (personnes habitant un État membre n'ayant pas l'anglais, l'allemand ou le français comme langue officielle ou ayant la nationalité d'un tel État)" n'est pas tout à fait correcte.

Un meilleur résumé est: "(...) personnes habitant un État membre ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ou ayant la nationalité d'un tel État (...)".

La Belgique, le Luxembourg et la Suisse bénéficient de la réduction de taxe malgré que ces États aient tous trois le français et l'allemand comme langue officielle, parce que chacun de ces trois États a, en outre, une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français. La Belgique a le néerlandais, le Luxembourg le luxembourgeois, et la Suisse l'italien.

Anonyme a dit…

L'OEB vient de publier une FAQ :
http://www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/language-related-fee-reductions.html

 
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