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lundi 27 janvier 2014

T661/09 : desiderata


L'invention avait pour objet un polariseur réflectif multicouches défini en outre par trois caractéristiques optiques.



La Chambre note que la seule caractéristique structurelle est le "multicouches". Mais au lieu de spécifier la nature concrète des différentes couches (nombre, épaisseurs, compositions...), la revendication 1 ne donne que des valeurs numériques de propriétés spectrales en réflexion particulières que le polariseur possède lorsqu'il est soumis à des conditions d'illumination et d'observation spécifiques.
Ces propriétés sont le résultat d'interactions fonctionnelles entre les différentes couches, mais la revendication ne définit aucune mesure concrète sur la manière de s'assurer que les propriétés revendiquées sont effectivement obtenues.
Les caractéristiques restantes de la revendication 1 ne sont donc que l'expression de desiderata, sans aucune indication de lien de causalité entre les propriétés désirées et la constitution du dispositif.
La question de l'activité inventive se résume donc à la question de savoir si l'homme du métier aurait envisagé de manière évidente le jeu revendiqué de desiderata.

A la demanderesse, qui soutenait que l'art antérieur ne divulguait pas la manière d'atteindre les propriétés désirées, et que seul son travail de recherche avait pu permettre de les obtenir, la Chambre rétorque que la revendication 1 ne définit aucune caractéristique tangible en termes de structure ou de procédé de fabrication qui serait à l'origine de l'invention et pourrait constituer une contribution inventive. La revendication se limite à l'énoncé de desiderata si bien que la Chambre doit considérer l'activité inventive au même niveau d'abstraction que sa formulation. Or, la définition de ces desiderata était évidente pour l'homme du métier au vu des imperfections de D6.


Décision T661/09

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6 comments:

Anonyme a dit…

Curieux*. En l'espèce, c'est plutôt la description insuffisante qui est en cause, non?.

*Vous avez dit curieux? Comme c'est bizarre.

Le Grand b a dit…

intéressant. Donne des idées d'attaque quand le lien de causalité entre structure du produit et résultat n'est pas clair.

Roufousse T. Fairfly a dit…

Décision intéressante, et plutôt satisfaisante.

L'opposition a été formée en anglais (!) par un particulier de Munich (on peut en confirmer les coordonnées dans l'annuaire), qui a aussi agi dans trois autres affaires de domaines techniques très disparates.

Il s'est quand même présenté à la procédure orale d'opposition, mais pas à celle devant la chambre, à laquelle seule le mandataire était présent. Curieux, c'est pourtant le meilleur spectacle.

Anonyme a dit…

« Décision intéressante, et plutôt satisfaisante. »

Pitié, j’ai l’impression de lire un prof. Il ne manque que la note.

Pardonnez-moi si vous êtes effectivement professeur de recours.

Anonyme a dit…

Ca ne semble pas être une question de suffisance car il semblerait que le brevet contenait au moins un mode de réalisation de l'invention.
Par contre, le titulaire a apparemment souhaité formuler ses revendications sur des bases fonctionnelles plus larges, que la chambre a qualifiées de désiderata. Il ne me semble toutefois pas complètement nouveau que des revendications uniquement fonctionnelles soient difficilement acceptées, même si la justification légale pour les rejeter est souvent floue. Cette Chambre a apparemment tenté sur la base de l'absence d'activité inventive.

Anonyme a dit…

Dans cette décision, je note aussi que le recours du breveté a été jugé irrecevable par la chambre de recours car le breveté a retiré toutes ses requêtes sauf celle admise par la division d'opposition et une plus retreinte. Il n'était donc plus affecté par la décision d'opposition (article 107). Attention donc lorsqu'on retire des requêtes. La reformatio in pejus en faveur de l'opposant aurait pu s'appliquer.

 
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