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vendredi 3 janvier 2014

J14/12 : paiement par débit d'un compte courant


Le jour du dépôt de la demande divisionnaire, les annuités dues pour les années 3 à 12 étaient dues. A la requête en délivrance, déposée par voie électronique, était annexée une feuille de calcul de taxes faisant apparaître les taxes pour les années 3 à 10 ainsi que les taxes de dépôt et de recherche, mais le numéro du compte n'avait pas été renseigné.

Quelques semaines après le dépôt, le 20 octobre 2010, le déposant a envoyé un courrier demandant le débit du compte courant n°XXX du montant des taxes dues pour la demande en question, mais sans préciser quelles taxes.
Seules les taxes de dépôt et de recherche ont été débitées.

La section de dépôt ayant informé bien plus tard que des surtaxes étaient dues pour les taxes annuelles 3 à 12, le déposant s'est exécuté, mais a requis une décision demandant le remboursement de ces taxes, contre laquelle le présent recours a été formé.

La Chambre ne donne que partiellement raison au déposant.

Pour les taxes des années 3 à 10, la Chambre juge que le courrier du 20 octobre, lu en combinaison avec la feuille de calcul de taxes, constituait un ordre de débit clair et inconditionnel en ce qui concerne les taxes pour les années 3 à 10. L'OEB, en débitant le montant des taxes de dépôt et de recherche, a du reste montré qu'il avait répondu à l'ordre de débit en combinaison avec la feuille de calcul.

En revanche, en ce qui concerne les taxes dues pour les années 11 et 12, la Chambre rappelle qu'en vertu du règlement relatif aux comptes courants (RCC), l'ordre doit être clair, non ambigu et inconditionnel et doit contenir l'intégralité des renseignements nécessaires pour identifier le but du paiement, y compris le montant de chaque taxe concernée (Art 6.3 RCC). Ces conditions n'étaient pas ici réunies.

Décision J14/12

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