La demande avait été rejetée pour extension indue (Art 123(2) CBE). Dans un obiter dictum, la division d'examen avait en outre indiqué que la demande ne respectait pas les exigences de clarté et de suffisance de description.
La division d'examen ayant décidé de ne pas faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, le recours a été transféré à la Chambre 3.5.05 .
La Chambre note que les modifications apportées résolvent manifestement le problème d'Art 123(2) CBE. Elle considère donc que la division d'examen aurait dû faire droit au recours, comme le prévoit l'Art 109(1) CBE.
Comme la Chambre 3.2.02 récemment dans la décision T726/10, la présente Chambre rappelle que les objections soulevées à titre d'obiter dictum ne peuvent être prises en compte car elles ne font pas partie des motifs de rejet (contra : T1034/11).
La Chambre décide donc un renvoi immédiat en première instance, l'erreur faite par la division d'examen, si elle ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, ayant eu des conséquences négatives en termes d'efficacité procédurale.
La Chambre fait également remarquer qu'il existe à ce sujet une contradiction entre les Directives et la jurisprudence.
Les Directives E-X 7.4.2 prévoient en effet "qu' il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans
l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de
recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés
dans la décision, mais également toutes les objections élevées
précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le
demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections
mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles
mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations
personnelles ou de procédures orales)."
Le même chapitre des Directives indique en outre que "Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours."
Au contraire, la jurisprudence prévoit que la révision préjudicielle doit être accordée si les revendications modifiées répondent aux objections soulevées dans les motifs de la décision, même si d'autres objections soulevées par ailleurs subsistent (T139/87, pt 4, T47/90, pt 6, T219/93, pt 4, T919/95, pt 2.1) ou si les nouvelles modifications soulèvent de nouvelles objections.
Décision T1060/13
vendredi 10 janvier 2014
T1060/13 : révision préjudicielle, contradiction entre les directives et la jurisprudence
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8 comments:
La décision est intéressante dans la mesure où il est loisible de penser que des considérations productivistes s'appliquent non seulement à la DG1, mais apparement aussi à la DG3.
En outre, vu le point 4.5 des raisons, je ne serais pas surpris si dans le futur une erreur substantielle de procédure soit décidée en cas de refus de révision préjudicielle.
Je ne comprend pas l'intéret d'une DE à écrire des obiter dicta. S'ils ont des objections, pourquoi ne pas en faire de vrais motifs de rejet ?
Si certaines objections n'ont pas pu être développées ou discutées durant la procédure, elles ne peuvent pas être formulées comme motifs de rejet (A.113).
@Raoul : le stock de dossiers en attente à la DG3 croit plus vite que les capacités de celle-ci. Inévitablement, les chambres se soucient donc de leur productivité.
Chère Julie, je suppose que dans ce cas le motif eut été surabondant. Ne me demandez pas ce que ça change, je n'en sait strictement rien, je voulais simplement placer ce mot. J'en profite pour vous signaler, Chère Julie, que le "e" de "écrire" est superfétatoire.
Bien à vous,
FH
A ExaMinus:
si des motifs n'ont pas pu être discutés, c'est que la DE a mal fait son boulot, parce que si je lis la règle 71(2):
La notification prévue à l'article 94, paragraphe 3, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.
Chère Julie, comme écrirait le Canard Enchaîné, tout est dans le "s'il y a lieu"...
Lorsque les motifs de rejet se multiplient, il est généralement plus efficace et plus utile de les hiérarchiser et de commencer par les problèmes les plus sérieux (clarté fondamentale, nouveauté), avant de discuter en détail de points plus subtils (clarté mineure, effet technique et activité inventive, etc.). Parfois, la seconde étape n'intervient pas et une décision de rejet peut être prise (doit être prise, par souci d'économie de la procédure) sans que tous les motifs potentiels de rejet n'aient été discutés.
Et si les objections s'accumulent, la division vous rétorquera que le mandataire n'a pas fait son boulot, qui est de présenter une demande bien rédigée et bien délimitée vis-à-vis de l'art antérieur.
@ Julie Gayet,
Chère Julie, si vous êtes bien celle à qui je pense, je vous présumais bien au fait du droit de la vie privée, mais je constate avec bonheur que vous êtes également rompue au droit des brevets, et je me félicite d'avoir dans nos rang une telle ambassadrice!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Gayet
Je partage totalement votre avis sur ce cas : toutes les objections devraient être dans la notification de rejet. Il me semble que le seul cas où une DE peut déroger à ce prinsipe est que le motif suffit à lui seul pour rejeter la demande, et ici, ce n'était visiblement pas le cas, car la Chambre annule la décision...
vous êtes également rompue au droit des brevets
Cette connaissance peut s'acquérir rapidement par osmose au contact d'un énarque, espèce omnisciente omnipotente et capable de tout. Par exemple en mettant au pas les "ratés de l'industrie".
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