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mercredi 23 mai 2012

T1099/09 : une bandelette n'est pas une substance ou une composition


L'invention avait pour objet une bandelette en matériau biocompatible pour une utilisation dans un traitement de l'incontinence urinaire particulier.

Le traitement particulier peut-il conférer la nouveauté à la bandelette ?
La Chambre répond par la négative.


Selon l'article 54(4) CBE on peut reconnaître la nouveauté d'une "…substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique".


L'article 53 c) CBE, auquel les articles 54(4) et 54(5) CBE font référence, dispose que les brevets européens ne sont pas délivrés pour "les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes"


Par la présence de l'adverbe notamment, l'article 53 c) CBE indique à lui seul que les produits ne sont pas limités aux substances ou compositions. Ensuite, tandis que l'article 53 c) CBE mentionne les produits, notamment substances ou compositions, les articles 54(4) et 54(5) CBE se bornent à mentionner des substances ou compositions. Le législateur a ainsi fait une distinction entre les produits qui peuvent être qualifiés de substances ou compositions, qui sont brevetables dans le cadre des articles 54(4) et 54(5) CBE, et les autres, auxquels les exceptions prévues par ces articles ne s'appliquent pas.

Afin d'établir si la bandelette selon la revendication 1 est brevetable dans le cadre de l'article 54(5) CBE,
comme soumis par la requérante, il faut donc décider si elle peut être considérée comme une substance ou une composition. La bandelette en question est un produit fini avec une forme et des dimensions données. En l'espèce c'est par exemple le polypropylène mis en oeuvre pour réaliser la bandelette qui constitue une substance ou une composition.

De même, une bandelette ne peut être considérée comme un médicament, interdisant l'emploi de revendications de type suisse.


Décision T1099/09




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7 comments:

Anonyme a dit…

Et un patch, c'est une composition?

Anonyme a dit…

Je dirais que non. C'est le support d'une composition.

Anonyme a dit…

on verra l'examiners report de l'épreuve C 2012 : c'était sur des patchs...

Anonyme a dit…

Je trouve cette décision très intéressante car j'ai déjà eu à me poser la question suite au terme "notamment" dans l'article 53c.

Anonyme a dit…

Quid alors d'une revendication du type :
Matériau biocompatible (ie Polypropylène) pour une utilisation sous forme de bandelette pour traiter l'incontinence urinaire

Pour moi, c'est bon.... et sur le fond, ça ne change pas grand chose quant à la portée... Me trompe-je ?

Anonyme a dit…

j'ai juste un doute pour votre revendication, par rapport à ce qui est dit au paragraphes 4.2 et 4.3 de la décision et notamment: "ledit effet thérapeutique ne peut pas provenir en l'espèce de la nature dudit matériau. Au contraire, comme reconnu par la requérante elle-même, il dépend de la géométrie et du positionnement de la bandelette." Ce que j'interprète (peut être rapidement car je n'ai pas lu en entier le dossier) que ce n'est pas le matériau qui fait le médicament mais bien la bandelette.

la décision poursuit: "l'effet thérapeutique d'un médicament, dans le sens ordinaire de ce terme, est en principe issu d'au moins une substance ou composition qui y est mise en œuvre"

donc on revient encore à la conclusion que la bandelette n'est pas un médicament?

c'est juste un avis

Anonyme a dit…

Effectivement.... je n'avais pas lu ces passages. C'était juste une réaction à "chaud". Dans le cas d'espèce, ça pourrait effectivement coincer aussi avec ce libellé... par contre, si le matériau avait eu une action thérapeutique, je pense que ça aurait été bon alors...

 
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